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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Version de l'article 45.1 du 2018-03-26 au 2024-10-30 :


Note marginale :Absence de responsabilité en cas de bonne foi

  •  (1) Sa Majesté du chef du Canada et ses préposés ou mandataires et la Société, ses administrateurs, dirigeants et employés, de même que toute personne qui agit en son nom, sont déchargés de toute responsabilité envers les institutions membres, leurs déposants, créanciers ou actionnaires, ou toute autre personne, pour les dommages-intérêts, paiements, dédommagements, contributions et indemnités que ceux-ci pourraient exiger en raison d’actes ou d’omissions qui se font, de bonne foi, dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions au titre de la présente loi.

  • Note marginale :Obligation de la Société

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de soustraire la Société à l’obligation d’effectuer un paiement se rapportant à un dépôt assuré conformément à la présente loi ou de verser l’indemnité visée à l’article 39.23.

  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 68
  • 2016, ch. 7, art. 148

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