Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Version de l'article 39.23 du 2002-12-31 au 2018-03-25 :
Note marginale :Définitions
39.23 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 39.24 à 39.37.
évaluateur
assessor
évaluateur La personne nommée à ce titre en vertu de l’article 39.29. (assessor)
pollicités opposants
dissenting offerees
pollicités opposants Les personnes qui détenaient ensemble au moins dix pour cent des actions ou du principal des dettes subordonnées d’une catégorie donnée d’une institution fédérale membre au moment de leur dévolution à la Société par un décret pris en application de l’article 39.13, ou leurs ayants cause, et qui avisent cette dernière dans les trente jours suivant la date de l’avis prévu à l’article 39.24 de leur refus de l’offre ou absence d’offre. (dissenting offerees)
- 1992, ch. 26, art. 11
- 1996, ch. 6, art. 41
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