Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Note marginale :Conditions des opérations
39.201 (1) Si la Société, en sa qualité de séquestre d’une institution fédérale membre, conclut toute opération avec l’institution-relais, elle fixe toutes les conditions de l’opération, notamment :
a) quels actifs l’institution-relais acquiert et la contrepartie à verser;
b) quelles dettes l’institution-relais prend en charge et la contrepartie à verser.
Note marginale :Contrepartie raisonnable
(2) La contrepartie visée à l’alinéa (1)a) doit être raisonnable eu égard aux circonstances.
Note marginale :Indemnité
(3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’empêcher l’institution fédérale membre de chercher à obtenir une indemnité au titre des paragraphes 39.24(2) et (3) et des articles 39.25 à 39.361.
- 2009, ch. 2, art. 248
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