Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Version de l'article 26.04 du 2002-12-31 au 2008-03-07 :
Note marginale :Avis au ministre
26.04 (1) La Société doit, avant d’agréer la demande d’une banque, informer le ministre de ses intentions.
Note marginale :Veto du ministre
(2) S’il croit l’autorisation contraire à l’intérêt public, le ministre peut, dans les trente jours après en avoir été informé par la Société, ordonner à celle-ci de ne rien faire.
Note marginale :Autorisation automatique
(3) Faute par le ministre de se prononcer dans les trente jours, la Société peut procéder à l’autorisation. L’octroi de l’autorisation a pour effet d’annuler la police d’assurance-dépôts de l’institution membre en cause.
- 1997, ch. 15, art. 114
- 1999, ch. 28, art. 103
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