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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Version de l'article 26.01 du 2002-12-31 au 2020-04-29 :


Note marginale :Sens de dépôt

  •  (1) Dans les articles 26.02 à 26.06 et sous réserve des paragraphes (2) et (3), dépôt s’entend au sens que lui donne l’annexe, dans le cadre de l’assurance-dépôts, exception faite des paragraphes 2(2), (5) et (6) de celle-ci.

  • Note marginale :Exception

    (2) Pour l’application du sous-alinéa 26.03(1)c)(iii) et de l’alinéa 26.03(1)d), dépôt s’entend au sens que lui donne l’annexe, dans le cadre de l’assurance-dépôts, à l’exclusion toutefois des dépôts payables à l’étranger ou en devises étrangères.

  • Note marginale :Exception

    (3) Pour l’application de l’alinéa 26.03(1)b) et du paragraphe 26.03(2), dépôt s’entend au sens que lui donne l’annexe, dans le cadre de l’assurance-dépôts, exception faite des paragraphes 2(2), (5) et (6) de celle-ci, à l’exclusion toutefois des dépôts prévus par les règlements administratifs.

  • Note marginale :Règlements administratifs

    (4) Le conseil peut, par règlement administratif :

    • a) prévoir les dépôts visés au paragraphe (3);

    • b) prévoir les modalités et conditions relatives à l’acceptation de ces dépôts.

  • 1997, ch. 15, art. 114
  • 1999, ch. 28, art. 101

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