Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Note marginale :Calcul de la première prime
23 (1) La prime payable par l’institution membre pour l’exercice comptable des primes au cours duquel elle le devient est égale aux n/365 — où n est le nombre de jours pendant lesquels les dépôts sont assurés par la Société au cours de cet exercice — du moins élevé des montants suivants :
a) la prime fixée dans le cadre des règlements administratifs prévus au paragraphe 21(2) en fonction du total des dépôts ou parties de dépôt que la Société estime assurés et détenus par l’institution au dernier jour du mois où elle devient une institution membre;
b) le montant le plus élevé de 5 000 $ et du tiers pour cent — ou la fraction moindre fixée par le gouverneur en conseil pour l’exercice — du total des dépôts ou parties de dépôt que la Société estime assurés et détenus par l’institution au dernier jour du mois où elle devient une institution membre.
Note marginale :Paiement de la première prime
(2) Malgré le paragraphe 22(2), le mode de paiement de la première prime est le suivant :
a) la moitié de la prime est versée à la Société, sans intérêt, dans les soixante jours suivant la fin du mois au cours duquel l’institution devient membre;
b) le solde est versé à la Société, sans intérêt, au plus tard le 31 décembre qui suit le mois au cours duquel l’institution devient membre.
- L.R. (1985), ch. C-3, art. 23
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 58
- 1996, ch. 6, art. 29
- 2001, ch. 9, art. 207
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