Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- action
action Sont assimilés à une action :
a) le privilège de conversion ou d’échange, octroyé par une institution membre, convertible en tout temps en une action;
b) l’option ou le droit, octroyé par une telle institution, d’acquérir une action ou le privilège visé à l’alinéa a);
c) la part sociale au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (share)
- actionnaire
actionnaire S’entend notamment du détenteur d’une part sociale d’une coopérative de crédit fédérale. (shareholder)
- affaires
affaires Les activités commerciales de l’institution membre ainsi que les relations entre celle-ci, les entités de son groupe et leurs associés, actionnaires, administrateurs et dirigeants. (affairs)
- affaires internes
affaires internes[Abrogée, 2016, ch. 7, art. 126]
- assurance-dépôts
assurance-dépôts L’assurance visée à l’alinéa 7a). (deposit insurance)
- banque
banque Banque figurant aux annexes I ou II de la Loi sur les banques. (bank)
- banque d’importance systémique nationale
banque d’importance systémique nationale S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (domestic systemically important bank)
- conseil
conseil Le conseil d’administration de la Société. (Board)
- contrôleur provincial
contrôleur provincial Le fonctionnaire qui, auprès de la province sous l’autorité de laquelle une institution provinciale donnée a reçu la personnalité morale, voit à la surveillance des activités de l’institution. (provincial supervisor)
- coopérative de crédit fédérale
coopérative de crédit fédérale S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (federal credit union)
- courtier-fiduciaire
courtier-fiduciaire Personne qui est partie à une entente ou à un arrangement avec une institution membre afin de déposer des sommes en tant que fiduciaire pour le compte d’une autre personne. (nominee broker)
- déclaration
déclaration Déclaration orale ou écrite. Sont assimilés à une déclaration les marques, signes ou annonces ou marques de commerce. (representation)
- dépôt de courtier-fiduciaire
dépôt de courtier-fiduciaire Dépôt effectué auprès d’une institution membre par un courtier-fiduciaire qui agit en tant que fiduciaire pour le compte d’une autre personne. (nominee broker deposit)
- dépôt
dépôt et déposant Ont le sens que leur donne l’annexe. (deposit and depositor)
- dette subordonnée
dette subordonnée Dette d’une institution membre dont le remboursement, aux termes du titre qui en fait foi, est subordonné, advenant l’insolvabilité ou la liquidation de celle-ci, au paiement de tous les dépôts auprès d’elle et de toutes ses autres dettes, à l’exception de celles qui, aux termes des titres qui en font foi, sont de rang égal ou inférieur à la dette en question. Sont inclus dans la présente définition :
a) le privilège de conversion ou d’échange, octroyé par une institution membre, convertible en tout temps en une dette subordonnée;
b) l’option ou le droit, octroyé par une telle institution, d’acquérir une dette subordonnée ou le privilège visé à l’alinéa a). (subordinated debt)
- exercice comptable des primes
exercice comptable des primes La période commençant le 1er mai et se terminant le 30 avril de l’année suivante, utilisée pour le calcul et le paiement des primes. (premium year)
- fiduciaire professionnel
fiduciaire professionnel S’entend, à l’exception des courtiers-fiduciaires :
a) du curateur public d’une province ou du fonctionnaire semblable qui est chargé de détenir en fiducie ou en fidéicommis des sommes pour autrui;
b) des administrations fédérales, provinciales ou municipales, et des ministères ou organismes de ces administrations;
c) de l’avocat ou de l’étude d’avocats constituée en société de personnes ou en société, ou du notaire de la province de Québec ou de l’étude de notaires constituée en société de personnes, qui agit en cette qualité comme fiduciaire ou fidéicommissaire de sommes pour autrui;
d) de la personne qui agit comme fiduciaire ou fidéicommissaire de sommes pour autrui dans le cadre de ses activités et qui est tenue par la loi de détenir le dépôt en fiducie ou en fidéicommis;
e) de la personne qui agit comme fiduciaire ou fidéicommissaire de sommes pour autrui dans le cadre de ses activités et qui est assujettie aux règles d’une commission de valeurs mobilières, d’une bourse ou d’un autre organisme de réglementation ou d’auto-réglementation qui vérifie la conformité à ces règles;
f) de la société de fiducie provinciale ou fédérale réglementée qui agit au nom du déposant. (professional trustee)
- groupe
groupe Ensemble des entités qui font partie du groupe d’une institution membre; dans le cas d’une banque, ce terme s’entend au sens de la Loi sur les banques, dans les autres cas, le sens donné par cette loi s’applique avec les adaptations nécessaires. (affiliate)
- institution fédérale
institution fédérale Banque, société ou association mentionnée à l’article 8. (federal institution)
- institution fédérale membre
institution fédérale membre Institution fédérale qui est une institution membre. (federal member institution)
- institution membre
institution membre Personne morale qui bénéficie de l’assurance-dépôts dans le cadre de la présente loi. (member institution)
- institution provinciale
institution provinciale Personne morale mentionnée à l’article 9. (provincial institution)
- institution provinciale membre
institution provinciale membre Institution provinciale qui est une institution membre. (provincial member institution)
- institution-relais
institution-relais Institution fédérale qui est dotée du statut d’institution-relais par décret pris en vertu de l’alinéa 39.13(1)c). (bridge institution)
- ministre
ministre Le ministre des Finances. (Minister)
- ministre provincial compétent
ministre provincial compétent Le ministre provincial chargé, dans la province sous l’autorité de laquelle une institution provinciale donnée a obtenu la personnalité morale, de voir à la surveillance de cette institution. (appropriate provincial minister)
- paiement retourné
paiement retourné Toute partie du paiement effectué par la Société au titre des paragraphes 14(2) ou (2.1) qui lui est retournée ou demeure autrement sous son contrôle. (returned payment)
- police d’assurance-dépôts
police d’assurance-dépôts ou police Le document qui fait foi de l’assurance-dépôts d’une institution membre. (policy of deposit insurance or policy)
- président
président Le président du conseil. (Chairperson)
- règlements administratifs
règlements administratifs Les règlements administratifs de la Société. (by-laws)
- séquestre
séquestre S’entend en outre d’un séquestre-gérant. (receiver)
- Société
Société La Société d’assurance-dépôts du Canada constituée par l’article 3. (Corporation)
- société coopérative de crédit locale
société coopérative de crédit locale S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (local cooperative credit society)
- surintendant
surintendant Le surintendant des institutions financières, nommé aux termes du paragraphe 5(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières. (Superintendent)
- L.R. (1985), ch. C-3, art. 2
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 47
- 1992, ch. 1, art. 142, ch. 26, art. 1
- 1996, ch. 6, art. 21
- 1999, ch. 28, art. 98
- 2001, ch. 9, art. 203
- 2009, ch. 2, art. 233
- 2010, ch. 12, art. 2094
- 2012, ch. 5, art. 185
- 2016, ch. 7, art. 126
- 2018, ch. 12, art. 202
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