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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Version de l'article 2 du 2012-12-19 au 2016-06-21 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

action

share

action Sont assimilés à une action :

  • a) le privilège de conversion ou d’échange, octroyé par une institution membre, convertible en tout temps en une action;

  • b) l’option ou le droit, octroyé par une telle institution, d’acquérir une action ou le privilège visé à l’alinéa a);

  • c) la part sociale au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (share)

actionnaire

shareholder

actionnaire S’entend notamment du détenteur d’une part sociale d’une coopérative de crédit fédérale. (shareholder)

affaires internes

affairs

affaires internes Les activités commerciales de l’institution membre ainsi que les relations entre celle-ci, les entités de son groupe et leurs associés, actionnaires, administrateurs et dirigeants. (affairs)

assurance-dépôts

deposit insurance

assurance-dépôts L’assurance visée à l’alinéa 7a). (deposit insurance)

banque

bank

banque Banque figurant aux annexes I ou II de la Loi sur les banques. (bank)

conseil

Board

conseil Le conseil d’administration de la Société. (Board)

contrôleur provincial

provincial supervisor

contrôleur provincial Le fonctionnaire qui, auprès de la province sous l’autorité de laquelle une institution provinciale donnée a reçu la personnalité morale, voit à la surveillance des activités de l’institution. (provincial supervisor)

coopérative de crédit fédérale

federal credit union

coopérative de crédit fédérale S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (federal credit union)

déclaration

representation

déclaration Déclaration orale ou écrite. Sont assimilés à une déclaration les marques, signes ou annonces ou marques de commerce. (representation)

dépôt et déposant

deposit and depositor

dépôt et déposant Ont le sens que leur donne l’annexe. (deposit and depositor)

dette subordonnée

subordinated debt

dette subordonnée Dette d’une institution membre dont le remboursement, aux termes du titre qui en fait foi, est subordonné, advenant l’insolvabilité ou la liquidation de celle-ci, au paiement de tous les dépôts auprès d’elle et de toutes ses autres dettes, à l’exception de celles qui, aux termes des titres qui en font foi, sont de rang égal ou inférieur à la dette en question. Sont inclus dans la présente définition :

  • a) le privilège de conversion ou d’échange, octroyé par une institution membre, convertible en tout temps en une dette subordonnée;

  • b) l’option ou le droit, octroyé par une telle institution, d’acquérir une dette subordonnée ou le privilège visé à l’alinéa a). (subordinated debt)

exercice comptable des primes

premium year

exercice comptable des primes La période commençant le 1er mai et se terminant le 30 avril de l’année suivante, utilisée pour le calcul et le paiement des primes. (premium year)

groupe

affiliate

groupe Ensemble des entités qui font partie du groupe d’une institution membre; dans le cas d’une banque, ce terme s’entend au sens de la Loi sur les banques, dans les autres cas, le sens donné par cette loi s’applique avec les adaptations nécessaires. (affiliate)

institution fédérale

federal institution

institution fédérale Banque, société ou association mentionnée à l’article 8. (federal institution)

institution fédérale membre

federal member institution

institution fédérale membre Institution fédérale qui est une institution membre. (federal member institution)

institution membre

member institution

institution membre Personne morale qui bénéficie de l’assurance-dépôts dans le cadre de la présente loi. (member institution)

institution provinciale

provincial institution

institution provinciale Personne morale mentionnée à l’article 9. (provincial institution)

institution provinciale membre

provincial member institution

institution provinciale membre Institution provinciale qui est une institution membre. (provincial member institution)

institution-relais

bridge institution

institution-relais Institution fédérale qui est dotée du statut d’institution-relais par décret pris en vertu de l’alinéa 39.13(1)c). (bridge institution)

ministre

Minister

ministre Le ministre des Finances. (Minister)

ministre provincial compétent

appropriate provincial minister

ministre provincial compétent Le ministre provincial chargé, dans la province sous l’autorité de laquelle une institution provinciale donnée a obtenu la personnalité morale, de voir à la surveillance de cette institution. (appropriate provincial minister)

paiement retourné

returned payment

paiement retourné Toute partie du paiement effectué par la Société au titre des paragraphes 14(2) ou (2.1) qui lui est retournée ou demeure autrement sous son contrôle. (returned payment)

police d’assurance-dépôts ou police

policy of deposit insurance or policy

police d’assurance-dépôts ou police Le document qui fait foi de l’assurance-dépôts d’une institution membre. (policy of deposit insurance or policy)

président

Chairperson

président Le président du conseil. (Chairperson)

règlements administratifs

by-laws

règlements administratifs Les règlements administratifs de la Société. (by-laws)

séquestre

receiver

séquestre S’entend en outre d’un séquestre-gérant. (receiver)

Société

Corporation

Société La Société d’assurance-dépôts du Canada constituée par l’article 3. (Corporation)

société coopérative de crédit locale

local cooperative credit society

société coopérative de crédit locale S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (local cooperative credit society)

surintendant

Superintendent

surintendant Le surintendant des institutions financières, nommé aux termes du paragraphe 5(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières. (Superintendent)

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 47
  • 1992, ch. 1, art. 142, ch. 26, art. 1
  • 1996, ch. 6, art. 21
  • 1999, ch. 28, art. 98
  • 2001, ch. 9, art. 203
  • 2009, ch. 2, art. 233
  • 2010, ch. 12, art. 2094
  • 2012, ch. 5, art. 185

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