Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Version de l'article 12 du 2005-06-29 au 2020-03-24 :
Note marginale :Dépôts assurables
12 La Société assure tous les dépôts faits à une institution membre, sauf :
a) les dépôts payables à l’étranger ou en devises étrangères;
b) les dépôts dont Sa Majesté du chef du Canada serait créancier privilégié;
c) la fraction d’un dépôt qui excède cent mille dollars.
- L.R. (1985), ch. C-3, art. 12
- 2005, ch. 30, art. 101
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