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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Version de l'article 10.1 du 2020-03-25 au 2020-09-30 :


Note marginale :Prêt consenti à la Société

  •  (1) À la demande de la Société, le ministre peut lui consentir, aux conditions qu’il fixe, des prêts sur le Trésor.

  • Note marginale :Pouvoir d’emprunter

    (2) Elle peut contracter des emprunts par tout moyen, entre autres par l’émission et la vente de ses titres de créances — obligations, débentures, billets ou tout autre document attestant l’existence d’une créance.

  • Note marginale :Plafond

    (3) Le passif réel de la Société résultant des prêts qui lui ont été consentis sous le régime des paragraphes (1) et (2) — à l’exclusion des prêts qui lui ont été consentis sous le régime du sous-alinéa 60.2(2)a)(iii) de la Loi sur la gestion des finances publiques — ne peut, pour le principal, dépasser 15 000 000 000 $ ou la somme supérieure calculée en application des paragraphes (3.1) à (3.5), cette somme pouvant toutefois être augmentée par une loi de crédits.

  • Note marginale :Augmentation

    (3.1) Sous réserve des paragraphes (3.3) et (3.4), le montant maximal du passif réel de la Société résultant du principal des prêts qui lui ont été consentis sous le régime des paragraphes (1) et (2) augmente chaque année pour atteindre le résultat du calcul suivant :

    A + (A × B)

    où :

    A
    représente un montant de 15 000 000 000 $;
    B
    le taux calculé selon le paragraphe (3.2).
  • Note marginale :Taux

    (3.2) Le taux est calculé selon la formule suivante :

    (C – D) / D

    où :

    C
    représente le montant total des dépôts assurés par la Société au 30 avril de l’année en cours;
    D
    le montant total des dépôts assurés par la Société au 30 avril 2008.
  • Note marginale :Arrondissement

    (3.3) Le montant calculé selon le paragraphe (3.1) est arrondi au milliard le plus proche ou, s’il comporte un demi-milliard, au milliard supérieur.

  • Note marginale :Pas de modification

    (3.4) Le montant maximal n’est pas modifié si le montant calculé selon le paragraphe (3.1) pour l’année en cours est inférieur à celui publié en application du paragraphe (3.6) pour l’année précédente.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (3.5) Le nouveau montant maximal entre en vigueur le 31 décembre de l’année en cours.

  • Note marginale :Publication

    (3.6) La Société publie le nouveau montant maximal dans son rapport annuel suivant l’entrée en vigueur de celui-ci.

  • Note marginale :Droits

    (4) Le ministre peut imposer à la Société des droits, payables au receveur général du Canada, pour les emprunts effectués. Il en avise la Société par écrit.

  • 1996, ch. 6, art. 24
  • 1997, ch. 15, art. 111(A)
  • 2009, ch. 2, art. 236
  • 2012, ch. 5, art. 186
  • 2018, ch. 27, art. 158
  • 2020, ch. 5, art. 32

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