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Loi canadienne sur l’épargne-études

Version de l'article 6 du 2017-07-01 au 2017-12-31 :


Note marginale :Bons d’études canadiens

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, le ministre peut, sur demande qui lui est adressée en la forme et selon les modalités qu’il approuve, verser au fiduciaire d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études un bon d’études au profit de la fiducie à l’égard d’un bénéficiaire né après 2003 et âgé de moins de vingt et un ans au moment de la présentation de la demande. Le bon d’études est versé selon les modalités que le ministre peut fixer dans une convention conclue avec le fiduciaire.

  • Note marginale :Montant du bon

    (2) Le montant du bon d’études est égal au total des sommes suivantes :

    • a) 500 $ à l’égard de la première année de référence au cours de laquelle le bénéficiaire né au cours de cette année ou au cours du dernier mois de l’année de référence précédente ou âgé de moins de quinze ans au début de ce mois est, pour au moins l’un des mois de l’année :

      • (i) soit la personne à charge admissible d’un particulier admissible dont le revenu modifié utilisé pour le calcul de l’allocation canadienne pour enfants est :

        • (A) dans le cas du particulier admissible qui a au plus trois personnes à charge admissibles, égal ou inférieur au premier seuil pour l’année donnée au cours de laquelle l’année de référence commence,

        • (B) dans le cas du particulier admissible qui a au moins quatre personnes à charge admissibles, inférieur au montant calculé conformément au paragraphe (2.1),

      • (ii) soit une personne pour qui est à verser une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants;

    • b) 100 $ à l’égard de chaque année de référence postérieure au cours de laquelle le bénéficiaire âgé de moins de quinze ans au début du dernier mois de l’année de référence précédente est, pour au moins l’un des mois de l’année, une personne à l’égard de laquelle s’appliquent les sous-alinéas a)(i) ou (ii).

  • Note marginale :Formule

    (2.1) Pour l’application de la division (2)a)(i)B), le montant est calculé selon la formule suivante :

    A + [(B + C + (D × E))/Y]

    où :

    A
    représente le montant obtenu par la formule suivante :

    F — (B/0,122)

    où :

    F
    représente le premier seuil pour l’année donnée au cours de laquelle l’année de référence commence,
    B
    2 308,27 $,
    B
    2 308,27 $,
    C
    2 041,94 $,
    D
    1 942,55 $,
    E
    le nombre de personnes à charge admissibles excédant deux,
    Y
    0,333.
  • Note marginale :Rajustement annuel

    (2.2) Les montants exprimés en dollars visés au paragraphe (2.1) sont rajustés conformément à l’article 117.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu pour chacune des années données postérieures à 2016.

  • Note marginale :Rajustement pour une année de référence

    (2.3) Les montants rajustés en application du paragraphe (2.2) qui s’appliquent à une année de référence sont ceux rajustés pour l’année donnée au cours de laquelle cette année de référence commence.

  • Note marginale :Restriction

    (2.4) Sauf pour l’application de l’article 14 du Règlement sur l’épargne-études, il ne peut être versé à l’égard d’un bénéficiaire :

    • a) un bon d’études en vertu de l’alinéa 6(2)a) plus d’une fois au cours de sa vie;

    • b) un bon d’études en vertu de l’alinéa 6(2)b) plus d’une fois à l’égard d’une année de référence.

  • Note marginale :Année de référence

    (3) Au présent article, année de référence s’entend de la période commençant le 1er juillet d’une année et se terminant le 30 juin de l’année suivante.

  • Note marginale :Désignation

    (4) Le montant du bon d’études à l’égard d’une année de référence est versé au fiduciaire de la fiducie que désigne, en la forme et selon les modalités que le ministre approuve, le responsable du bénéficiaire ou, si le bénéficiaire est âgé de dix-huit ans ou plus, celui-ci.

  • Note marginale :Versement additionnel

    (5) Lorsqu’il verse la somme visée à l’alinéa (2)a), le ministre peut, dans les circonstances prévues par règlement, verser au fiduciaire au profit de la fiducie une somme additionnelle déterminée en conformité avec les règlements, pour tenir compte des frais administratifs des régimes enregistrés d’épargne-études.

  • 2004, ch. 26, art. 6
  • 2016, ch. 12, art. 109

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