Loi canadienne sur l’épargne-études (L.C. 2004, ch. 26)
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Loi à jour 2021-01-10; dernière modification 2018-01-01 Versions antérieures
Dispositions transitoires
Note marginale :Conventions
14 Toute convention conclue en vertu de la partie III.1 de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines qui est en vigueur à l’entrée en vigueur de l’article 5 de la présente loi est réputée avoir été conclue sous le régime de celle-ci et demeure en vigueur jusqu’à ce qu’elle prenne fin.
Note marginale :Demandes pour les années de référence antérieures au 1er juillet 2016
14.1 (1) Les dispositions de la présente loi et de la Loi de l’impôt sur le revenu ainsi que les dispositions des règlements pris en vertu de ces lois, dans leur version antérieure au 1er juillet 2016, s’appliquent à la demande de bon d’études présentée à l’égard d’une année de référence, au sens du paragraphe 6(3) de la présente loi, précédant cette date.
Note marginale :Demandes pour l’année de référence 2016-2017
(2) Les dispositions de la présente loi et de la Loi de l’impôt sur le revenu ainsi que les dispositions des règlements pris en vertu de ces lois, dans leur version antérieure au 1er juillet 2017, s’appliquent à la demande de bon d’études présentée à l’égard de l’année de référence, au sens du paragraphe 6(3) de la présente loi, commençant le 1er juillet 2016.
- 2016, ch. 12, art. 112
Modifications connexes
Loi sur l’accès à l’information
15 [Modification]
16 [Modification]
Loi sur les allocations spéciales pour enfants
17 [Modification]
18 [Modification]
Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines
19 [Modification]
Loi de l’impôt sur le revenu
20 [Modification]
21 [Modifications]
22 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *23 Exception faite des articles 4, 12, 17 et 20 à 22, les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 4, 12, 17 et 20 à 22 en vigueur à la sanction le 15 décembre 2004; loi, à l’exception des articles 4, 12, 17 et 20 à 22, en vigueur le 1er juillet 2005, voir TR/2005-51.]
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