Loi canadienne sur l’épargne-études
L.C. 2004, ch. 26
Sanctionnée 2004-12-15
Loi sur l’aide financière à l’épargne destinée aux études postsecondaires
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi canadienne sur l’épargne-études.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
bon d’études
Canada Learning Bond
bon d’études Bon versé ou à verser aux termes de l’article 6. (Canada Learning Bond)
deuxième seuil
second threshold
deuxième seuil S’entend, pour une année donnée, du montant en dollars le plus élevé visé à l’alinéa 117(2)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, rajusté en vertu de cette loi pour cette année. (second threshold)
premier seuil
first threshold
premier seuil S’entend, pour une année donnée, du montant en dollars visé à l’alinéa 117(2)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, rajusté en vertu de cette loi pour cette année. (first threshold)
prestation fiscale pour enfants
child tax benefit
prestation fiscale pour enfants S’entend d’un paiement en trop présumé au sens de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu. (child tax benefit)
responsable
primary caregiver
responsable
a) S’agissant du bénéficiaire qui est une personne à charge admissible pour qui une prestation fiscale pour enfants est à verser, le particulier admissible à son égard;
b) s’agissant du bénéficiaire pour qui une allocation spéciale est à verser au titre de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants, le ministère, l’organisme ou l’établissement qui en a la charge. (primary caregiver)
subvention pour l’épargne-études
CES grant
subvention pour l’épargne-études Subvention versée ou à verser aux termes de l’article 5 de la présente loi ou de la partie III.1 de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 19 de la présente loi. (CES grant)
supplément de la prestation nationale pour enfants
national child benefit supplement
supplément de la prestation nationale pour enfants La portion de la prestation fiscale pour enfants déterminée selon l’élément C de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (national child benefit supplement)
Note marginale :Terminologie
(2) Sauf indication contraire, dans la présente loi :
a) les termes particulier admissible, personne à charge admissible et revenu modifié s’entendent au sens de l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) les termes bénéficiaire, cotisation, fiducie, programme provincial désigné, promoteur, régime enregistré d’épargne-études et souscripteur s’entendent au sens de l’article 146.1 de cette loi;
c) les autres termes s’entendent au sens de cette loi.
- 2004, ch. 26, art. 2
- 2010, ch. 12, art. 30
Objet de la loi
Note marginale :Objet
3 La présente loi a pour objet d’encourager le financement des études postsecondaires des enfants par la constitution, dès le premier âge de ceux-ci, d’une épargne dans les régimes enregistrés d’épargne-études.
Note marginale :Activités d’information et de promotion
3.1 Le ministre doit prendre les mesures nécessaires à la réalisation de l’objet énoncé à l’article 3, notamment faire connaître à la population canadienne, par des activités d’information et de promotion, l’existence des subventions pour l’épargne-études et des bons d’études ainsi que les modalités applicables.
Désignation du ministre
Note marginale :Pouvoir du gouverneur en conseil
4 Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l’application de la présente loi.
Versements
Note marginale :Subventions canadiennes pour l’épargne-études
5 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, le ministre peut, sur demande qui lui est adressée en la forme et selon les modalités qu’il approuve, verser au fiduciaire d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études une subvention au profit de la fiducie, à l’égard de toute cotisation versée au régime en 1998 ou au cours d’une année postérieure par tout souscripteur du régime ou en son nom pour un bénéficiaire âgé de moins de dix-sept ans à la fin de l’année précédant le versement de la cotisation. La subvention est versée selon les modalités que le ministre peut fixer dans une convention conclue avec le fiduciaire.
Note marginale :Montant de la subvention
(2) Le montant de la subvention pour l’épargne-études pouvant être versée pour une année donnée correspond, au moment considéré, à la moins élevée des sommes suivantes :
a) 20 % de la cotisation;
b) l’excédent éventuel de la moins élevée des sommes visées aux sous-alinéas (i) et (ii) sur la somme visée au sous-alinéa (iii) :
(i) 1 000 $ ou, si l’année donnée correspond à l’une des années 1998 à 2006, 800 $,
(ii) le montant, à ce moment, des droits accumulés du bénéficiaire pour l’année au titre de la subvention pour l’épargne-études,
(iii) le total des subventions pour l’épargne-études — à l’exclusion des sommes versées au titre de la majoration prévue au paragraphe (4) — versées avant ce moment à l’égard des cotisations versées au cours de l’année pour le bénéficiaire.
Note marginale :Montant des droits accumulés du bénéficiaire
(3) Le montant des droits accumulés du bénéficiaire pour une année donnée au titre de la subvention pour l’épargne-études est, au moment considéré :
a) dans le cas du bénéficiaire âgé de dix-sept ans ou plus à la fin de l’année précédente, égal à zéro;
b) dans tout autre cas, calculé selon la formule suivante :
400 $A + 500 $B - C
où :
- A
- représente le nombre d’années postérieures à 1997 et antérieures à 2007 au cours desquelles le bénéficiaire était vivant, sauf une année tout au long de laquelle il répondait à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
(i) il était un bénéficiaire inadmissible aux termes du règlement,
(ii) il ne résidait pas au Canada,
- B
- le nombre d’années de la période allant de 2007 jusqu’à l’année donnée inclusivement au cours de laquelle le bénéficiaire était vivant, sauf une année tout au long de laquelle il répondait à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
(i) il était un bénéficiaire inadmissible aux termes du règlement,
(ii) il ne résidait pas au Canada,
- C
- le total des subventions pour l’épargne-études — à l’exclusion des sommes versées au titre de la majoration prévue au paragraphe (4) — versées avant ce moment à l’égard des cotisations versées au cours d’une année précédente pour le bénéficiaire.
Note marginale :Majoration du montant de la subvention
(4) Le montant de la subvention pour l’épargne-études pouvant être versée pour une année donnée est, au moment considéré, majoré de la moins élevée des sommes suivantes :
a) selon le cas :
(i) 20 % de la cotisation, si le bénéficiaire est soit une personne à charge admissible d’un particulier admissible dont le revenu modifié utilisé pour déterminer, pour le mois de janvier de l’année, le montant de la prestation fiscale pour enfants est égal ou inférieur au premier seuil pour l’année, soit une personne pour qui une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est à verser pour au moins l’un des mois de l’année,
(ii) 10 % de la cotisation, si le bénéficiaire est une personne à charge admissible d’un particulier admissible dont ce revenu modifié excède le premier seuil pour l’année mais est égal ou inférieur au deuxième seuil pour l’année;
b) l’excédent éventuel de la somme visée aux sous-alinéas (i) ou (ii) sur la somme visée au sous-alinéa (iii) :
(i) 100 $, s’il s’agit du bénéficiaire visé au sous-alinéa a)(i),
(ii) 50 $, s’il s’agit du bénéficiaire visé au sous-alinéa a)(ii),
(iii) le total des sommes versées avant ce moment au titre de la majoration prévue au présent paragraphe à l’égard des cotisations versées au cours de l’année pour le bénéficiaire.
Note marginale :Aucune détermination pour le mois de janvier
(5) Si aucune détermination de l’admissibilité à la prestation fiscale pour enfants n’a été faite pour le mois de janvier de l’année donnée, le revenu modifié utilisé pour l’application du paragraphe (4) est celui utilisé pour déterminer le montant de la prestation pour le premier mois de l’année donnée pour lequel le particulier y est admissible.
Note marginale :Bénéficiaire né en décembre
(6) Pour l’application du paragraphe (5) au bénéficiaire né en décembre, la mention à ce paragraphe du premier mois de l’année donnée pour lequel le particulier est admissible à la prestation vaut mention du mois de janvier de l’année suivante.
Note marginale :Changement dans les conditions de garde
(6.1) Si un particulier qui n’est pas le responsable d’un bénéficiaire pour le mois de janvier d’une année donnée le devient après celui-ci, le revenu modifié utilisé pour l’application du paragraphe (4) à l’égard des cotisations versées au fiduciaire de la fiducie qu’il a désignée est celui utilisé pour déterminer le montant de la prestation fiscale pour enfants pour le premier mois de l’année donnée pour lequel il y est admissible.
Note marginale :Changement dans les conditions en décembre
(6.2) Pour l’application du paragraphe (6.1) au bénéficiaire dont le particulier devient responsable en décembre, la mention à ce paragraphe du premier mois de l’année donnée pour lequel il est admissible à la prestation vaut mention du mois de janvier de l’année suivante.
Note marginale :Désignation
(7) La somme visée au paragraphe (4) est versée au fiduciaire de toute fiducie que le responsable du bénéficiaire au moment où la cotisation est versée désigne en la forme et selon les modalités que le ministre approuve.
Note marginale :Plusieurs responsables
(7.1) En cas de pluralité de responsables du bénéficiaire au moment du versement de la cotisation, la somme visée au paragraphe (4) est versée au fiduciaire de la fiducie — désignée au titre du paragraphe (7) — à laquelle une cotisation est versée en premier lieu.
Note marginale :Cotisation maximale non atteinte
(7.2) Il est entendu que, dans le cas où il y a pluralité de responsables du bénéficiaire et que le total des sommes versées au titre du paragraphe (4) au fiduciaire de la fiducie à laquelle une cotisation est versée en premier lieu est inférieur à la somme maximale visée à ce paragraphe, la somme en cause peut être versée au titre de la majoration prévue à ce paragraphe au fiduciaire de la fiducie désignée par tout responsable du bénéficiaire.
(8) [Abrogé, 2010, ch. 12, art. 31]
Note marginale :Restriction
(9) Le paragraphe (4) ne s’applique qu’aux cotisations versées en 2005 ou au cours d’une année postérieure.
Note marginale :Maximum
(10) Il ne peut être versé à l’égard d’un bénéficiaire plus de 7 200 $ au titre de la subvention pour l’épargne-études au cours de sa vie.
- 2004, ch. 26, art. 5
- 2007, ch. 29, art. 37
- 2010, ch. 12, art. 31
- 2011, ch. 24, art. 148
Note marginale :Bons d’études canadiens
6 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, le ministre peut, sur demande qui lui est adressée en la forme et selon les modalités qu’il approuve, verser au fiduciaire d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études un bon d’études au profit de la fiducie à l’égard d’un bénéficiaire né après 2003 et âgé de moins de vingt et un ans au moment de la présentation de la demande. Le bon d’études est versé selon les modalités que le ministre peut fixer dans une convention conclue avec le fiduciaire.
Note marginale :Montant du bon
(2) Le montant du bon d’études est égal au total des sommes suivantes :
a) 500 $ à l’égard de la première année de référence au cours de laquelle le bénéficiaire né au cours de cette année ou au cours du dernier mois de l’année de référence précédente ou âgé de moins de quinze ans au début de ce mois est une personne pour qui est à verser, pour au moins l’un des mois de l’année, soit un supplément de la prestation nationale pour enfants, soit une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants;
b) 100 $ à l’égard de chaque année de référence postérieure au cours de laquelle le bénéficiaire âgé de moins de quinze ans au début du dernier mois de l’année de référence précédente est une personne pour qui est à verser, pour au moins l’un des mois de l’année, le supplément ou l’allocation visés à l’alinéa a).
Note marginale :Année de référence
(3) Au présent article, année de référence s’entend de la période commençant le 1er juillet d’une année et se terminant le 30 juin de l’année suivante.
Note marginale :Désignation
(4) Le montant du bon d’études à l’égard d’une année de référence est versé au fiduciaire de la fiducie que désigne, en la forme et selon les modalités que le ministre approuve, le responsable du bénéficiaire ou, si le bénéficiaire est âgé de dix-huit ans ou plus, celui-ci.
Note marginale :Versement additionnel
(5) Lorsqu’il verse la somme visée à l’alinéa (2)a), le ministre peut, dans les circonstances prévues par règlement, verser au fiduciaire au profit de la fiducie une somme additionnelle déterminée en conformité avec les règlements, pour tenir compte des frais administratifs des régimes enregistrés d’épargne-études.
Note marginale :Conditions
7 La subvention pour l’épargne-études ou le bon d’études ne peut être versé à l’égard du bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-études que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le numéro d’assurance sociale du bénéficiaire est fourni au ministre;
b) le numéro d’assurance sociale de la personne — ou le numéro d’entreprise du ministère, de l’organisme ou de l’établissement — qui effectue la désignation visée aux paragraphes 5(7) ou 6(4) est fourni au ministre;
c) le bénéficiaire réside au Canada au moment du versement de la cotisation, s’il s’agit de la subvention, et, dans le cas du bon d’études, immédiatement avant le versement.
Note marginale :Intérêts
8 Le ministre peut, dans les circonstances prévues par règlement, verser sur une subvention pour l’épargne-études ou un bon d’études des intérêts calculés selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Sommes prélevées sur le Trésor
9 Les sommes versées par le ministre aux termes de la présente loi, des règlements ou de tout accord conclu en vertu de l’article 12 sont prélevées sur le Trésor.
Note marginale :Renonciation
9.1 (1) Sur demande qui lui est adressée par le responsable du bénéficiaire ou, si le bénéficiaire est âgé de dix-huit ans ou plus, par celui-ci en la forme et selon les modalités qu’il approuve, le ministre peut, pour éviter qu’un préjudice injustifié ne soit causé, renoncer à celles des exigences de la présente loi ou des règlements liées au versement des subventions pour l’épargne-études ou des bons d’études qui sont prévues par les règlements pris en vertu de l’alinéa 13g).
Note marginale :Restriction
(2) Il ne peut toutefois renoncer aux exigences liées à la détermination de l’admissibilité à la prestation fiscale pour enfants, au supplément de la prestation nationale pour enfants ou à l’allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants.
Dispositions générales
Note marginale :Recouvrement des paiements et des intérêts
10 Les sommes à rembourser au ministre aux termes de la présente loi, des règlements ou d’une convention conclue sous son régime, et les intérêts exigibles y afférents, constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada et sont recouvrables à ce titre devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent.
11 [Abrogé, 2005, ch. 34, art. 83]
Note marginale :Pouvoir de conclure des accords avec les provinces
12 (1) Le ministre peut, avec l’approbation du ministre des Finances, conclure des accords avec tout gouvernement provincial en vue de l’administration de programmes provinciaux compatibles avec l’objet de la présente loi.
Note marginale :Prix de prestation de services
(2) Ces accords peuvent comprendre des dispositions sur les droits ou redevances à payer pour la prestation de services par le ministre ou en son nom.
Note marginale :Plafonnement
(3) Le montant des droits ou redevances visés au paragraphe (2) ne peut excéder les coûts supportés pour la prestation des services.
Note marginale :Utilisation
(4) Sous réserve des conditions fixées par le Conseil du Trésor, le ministre peut affecter à l’administration des programmes provinciaux visés au paragraphe (1) les sommes perçues pour la prestation des services.
Note marginale :Renseignements
12.1 S’il l’estime indiqué, le ministre peut, aux conditions dont il convient avec le ministre du Revenu national, recueillir, pour l’application de l’article 146.1 et des parties X.4 et X.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu, le numéro d’assurance sociale de tout souscripteur d’un régime enregistré d’épargne-études ainsi que tout autre renseignement prévu par règlement.
- 2007, ch. 35, art. 176
Note marginale :Règlements
13 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi et, notamment :
a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
b) prévoir les conditions à remplir par un régime enregistré d’épargne-études et par des personnes relativement au régime avant qu’une subvention pour l’épargne-études ou un bon d’études puisse être versé relativement au régime;
c) établir le mode de calcul de la subvention pour l’épargne-études qui peut être versée à l’égard de cotisations à des régimes enregistrés d’épargne-études ou du bon d’études qui peut être versé au profit de tels régimes;
d) préciser les modalités à inclure dans les conventions conclues entre le fiduciaire d’un régime enregistré d’épargne-études et le ministre concernant les modalités applicables au versement d’une subvention pour l’épargne-études ou d’un bon d’études, et fixer les obligations — à inclure dans les conventions avec les autres conditions que le ministre juge indiquées — du fiduciaire dans le cadre d’une convention;
e) préciser les circonstances dans lesquelles le ministre peut verser la somme additionnelle visée au paragraphe 6(5) et établir le mode de calcul de cette somme;
f) préciser les modalités à inclure dans les conventions conclues entre le promoteur d’un régime enregistré d’épargne-études et le ministre;
g) prévoir les exigences de la présente loi ou des règlements liées au versement des subventions pour l’épargne-études ou des bons d’études auxquelles le ministre peut renoncer pour éviter qu’un préjudice injustifié ne soit causé;
h) régir ou interdire le partage des subventions pour l’épargne-études ou des bons d’études, de même que des revenus générés par eux;
i) préciser les circonstances dans lesquelles tout ou partie d’une somme versée aux termes de la présente loi est à rembourser au ministre;
j) préciser les circonstances dans lesquelles les revenus générés par tout bon d’études remboursé aux termes des règlements pris en vertu de l’alinéa i) sont à rembourser au ministre et établir le mode de calcul de ces revenus;
k) établir, en vue du calcul d’une somme à rembourser aux termes de la présente loi relativement à des subventions pour l’épargne-études ou des bons d’études, le mode de calcul de la partie éventuelle d’un paiement d’aide aux études effectué dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études qui est imputable à des subventions pour l’épargne-études ou à des bons d’études, selon le cas;
l) prévoir les renseignements que le ministre peut recueillir au titre de l’article 12.1.
- 2004, ch. 26, art. 13
- 2007, ch. 35, art. 177
Disposition transitoire
Note marginale :Conventions
14 Toute convention conclue en vertu de la partie III.1 de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines qui est en vigueur à l’entrée en vigueur de l’article 5 de la présente loi est réputée avoir été conclue sous le régime de celle-ci et demeure en vigueur jusqu’à ce qu’elle prenne fin.
Modifications connexes
Loi sur l’accès à l’information
15 [Modification]
16 [Modification]
Loi sur les allocations spéciales pour enfants
17 [Modification]
18 [Modification]
Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines
19 [Modification]
Loi de l’impôt sur le revenu
20 [Modification]
21 [Modifications]
22 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *23 Exception faite des articles 4, 12, 17 et 20 à 22, les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 4, 12, 17 et 20 à 22 en vigueur à la sanction le 15 décembre 2004; loi, à l’exception des articles 4, 12, 17 et 20 à 22, en vigueur le 1er juillet 2005, voir TR/2005-51.]
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