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Loi canadienne sur l’épargne-invalidité

Version de l'article 7 du 2011-01-01 au 2016-12-31 :


Note marginale :Bon canadien pour l’épargne-invalidité

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, le ministre peut, sur demande, verser un bon canadien pour l’épargne-invalidité au régime enregistré d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire :

    • a) pour chaque année suivant celle au cours de laquelle le régime est établi;

    • b) pour l’année au cours de laquelle le régime est établi et pour chacune des dix années précédentes :

      • (i) qui est postérieure à 2007,

      • (ii) durant laquelle le bénéficiaire était un résident du Canada,

      • (iii) pour laquelle aucun bon canadien pour l’épargne-invalidité n’a déjà été versé.

  • Note marginale :Modalités

    (1.1) Le bon canadien pour l’épargne-invalidité est versé selon les modalités que le ministre peut fixer dans une convention conclue avec l’émetteur du régime.

  • Note marginale :Montant du bon

    (2) Le montant du bon canadien pour l’épargne-invalidité pouvant être versé pour une année donnée correspond à la somme suivante :

    • a) 1 000 $, si le bénéficiaire, selon le cas :

      • (i) est un particulier qui est âgé de dix-huit ans ou plus au 31 décembre de l’année précédant l’année donnée et dont le revenu familial pour l’année donnée est inférieur ou égal au revenu de transition pour l’année donnée,

      • (ii) est une personne à charge admissible d’un particulier admissible dont le revenu modifié utilisé pour déterminer, pour le mois de janvier de l’année donnée, le montant de la prestation fiscale pour enfants est inférieur ou égal au revenu de transition pour cette année,

      • (iii) est une personne pour qui une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est à verser pour au moins l’un des mois de l’année donnée;

    • b) le résultat du calcul effectué selon la formule prévue au paragraphe (4), si le bénéficiaire, selon le cas :

      • (i) est un particulier qui est âgé de dix-huit ans ou plus au 31 décembre de l’année précédant l’année donnée et dont le revenu familial pour l’année donnée est supérieur au revenu de transition pour l’année donnée mais inférieur au premier seuil pour l’année donnée,

      • (ii) est une personne à charge admissible d’un particulier admissible dont le revenu modifié utilisé pour déterminer, pour le mois de janvier de l’année donnée, le montant de la prestation fiscale pour enfants est supérieur au revenu de transition pour cette année mais inférieur au premier seuil pour cette même année.

  • Note marginale :Revenu familial

    (3) Le revenu familial pour l’année donnée est, pour l’application des sous-alinéas (2)a)(i) et b)(i), celui établi pour l’année ayant pris fin le 31 décembre de la deuxième année précédente.

  • Note marginale :Formule

    (4) Pour l’application de l’alinéa (2)b), la formule est la suivante :

    1 000 $ - [1 000 $ × (A - B)/(C - B)]

    où :

    A
    représente, selon le cas, le revenu familial visé au sous-alinéa (2)b)(i) ou le revenu modifié visé au sous-alinéa (2)b)(ii);
    B
    le revenu de transition pour l’année donnée;
    C
    le premier seuil pour l’année donnée.
  • Note marginale :Arrondissement

    (5) Dans les calculs visés au paragraphe (4), le résultat est arrondi au cent supérieur s’il comporte une fraction égale ou supérieure à un demi-cent et, dans le cas contraire, au cent inférieur.

  • Note marginale :Aucune détermination pour le mois de janvier

    (6) Si aucune détermination de l’admissibilité à la prestation fiscale pour enfants n’a été faite pour le mois de janvier de l’année donnée, le revenu modifié utilisé pour l’application des sous-alinéas (2)a)(ii) et b)(ii) est celui utilisé pour déterminer le montant de la prestation fiscale pour enfants pour le premier mois de l’année donnée pour lequel le particulier est admissible.

  • Note marginale :Bénéficiaire né en décembre

    (7) Pour l’application du paragraphe (6) au bénéficiaire né en décembre, la mention à ce paragraphe du premier mois de l’année donnée pour lequel le particulier est admissible à la prestation fiscale pour enfants vaut mention du mois de janvier de l’année suivante.

  • (8) [Abrogé, 2010, ch. 12, art. 28]

  • Note marginale :Maximum

    (9) Il ne peut être versé à l’égard d’un bénéficiaire plus de 20 000 $ au titre du bon canadien pour l’épargne-invalidité au cours de sa vie.

  • 2007, ch. 35, art. 136 « 7 »
  • 2010, ch. 12, art. 28, ch. 25, art. 168

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