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Loi canadienne sur l’épargne-invalidité

Version de l'article 2 du 2008-12-01 au 2010-07-11 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    bon canadien pour l’épargne-invalidité

    bon canadien pour l’épargne-invalidité Bon versé ou à verser aux termes de l’article 7. (Canada Disability Savings Bond)

    cotisation

    cotisation Somme versée au régime enregistré d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire conformément à l’article 146.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu; ne sont pas visés :

    • a) les sommes transférées conformément au paragraphe 146.4(8) de cette loi;

    • b) les paiements visés par le règlement mentionné à la définition de cotisation au paragraphe 146.4(1) de la même loi;

    • c) les sommes versées au régime aux termes de la présente loi. (contribution)

    prestation fiscale pour enfants

    prestation fiscale pour enfants S’entend d’un paiement en trop présumé au sens de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu. (child tax benefit)

    revenu familial

    revenu familial Revenu dont le ministre établit le montant conformément à la définition de revenu modifié à l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’aide des renseignements que lui communique le ministre du Revenu national à cette fin. (family income)

    subvention canadienne pour l’épargne-invalidité

    subvention canadienne pour l’épargne-invalidité Subvention versée ou à verser aux termes de l’article 6. (Canada Disability Savings Grant)

  • Note marginale :Terminologie — Loi de l’impôt sur le revenu

    (2) Sauf indication contraire, dans la présente loi :

    • a) les termes particulier admissible, personne à charge admissible et revenu modifié s’entendent au sens de l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • b) les termes émetteur, régime enregistré d’épargne-invalidité et titulaire s’entendent au sens de l’article 146.4 de cette loi;

    • c) les autres termes s’entendent au sens de la même loi.


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