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Loi sur la citoyenneté

Version de l'article 4 du 2002-12-31 au 2009-04-16 :


Note marginale :Enfant abandonné

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 3(1)a), l’enfant abandonné trouvé au Canada avant l’âge apparent de sept ans est réputé être né au Canada sauf preuve du contraire faite dans les sept ans qui suivent la date à laquelle il a été trouvé.

  • Note marginale :Enfant né après le décès d’un de ses parents

    (2) Pour l’application de l’alinéa 3(1)b) et du paragraphe 3(2), l’enfant né après le décès de son père ou de sa mère est réputé être né avant ce décès.

  • Note marginale :Personne née à l’étranger de père ou de mère canadiens

    (3) Pour l’application de l’alinéa 3(1)e), la personne qui est par ailleurs, en application de l’alinéa 5(1)b) de l’ancienne loi, habile, au 14 février 1977, à devenir citoyen, le demeure même si sa naissance est enregistrée après cette date, conformément aux règlements pris en vertu de l’ancienne loi :

    • a) dans les deux ans suivant sa naissance;

    • b) dans le délai plus long accordé par le ministre même après le 15 février 1977.

  • 1974-75-76, ch. 108, art. 4

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