Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la citoyenneté

Version de l'article 29 du 2002-12-31 au 2015-06-10 :


Note marginale :Définition de « certificat »

  •  (1) Au présent article, certificat s’entend du certificat de citoyenneté, de celui de naturalisation ou de celui de répudiation.

  • Note marginale :Infractions et peines

    (2) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines, quiconque :

    • a) dans le cadre de la présente loi, fait une fausse déclaration, commet une fraude ou dissimule intentionnellement des faits essentiels;

    • b) obtient ou utilise le certificat d’une autre personne en vue de se faire passer pour elle;

    • c) permet sciemment que son certificat soit utilisé par une autre personne pour se faire passer pour lui;

    • d) fait le trafic de certificats ou en a en sa possession à cette intention.

  • Note marginale :Idem

    (3) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines, quiconque :

    • a) sans autorisation légale, délivre ou modifie un certificat;

    • b) contrefait un certificat;

    • c) sachant qu’il a été illégalement délivré ou modifié ou qu’il a été contrefait, se sert d’un certificat, en permet l’utilisation ou incite ou tente d’inciter une autre personne à s’en servir ou à en permettre l’utilisation.

  • Note marginale :Idem

    (4) Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements pour la violation de laquelle aucune peine n’est prévue commet une infraction punissable par procédure sommaire.

  • 1974-75-76, ch. 108, art. 28

Date de modification :