Loi sur la citoyenneté
Note marginale :Révocation par le ministre — fraude, fausse déclaration, etc.
10 (1) Sous réserve du paragraphe 10.1(1), le ministre peut révoquer la citoyenneté d’une personne ou sa répudiation lorsqu’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté de la personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels.
Note marginale :Révocation par le ministre — condamnations relatives à la sécurité nationale
(2) Le ministre peut révoquer la citoyenneté d’une personne si celle-ci, avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, et alors qu’elle était un citoyen, selon le cas :
a) a été condamnée au titre de l’article 47 du Code criminel soit à l’emprisonnement à perpétuité pour une infraction de trahison soit pour haute trahison;
b) a été condamnée à une peine d’emprisonnement de cinq ans ou plus soit pour une infraction de terrorisme au sens de l’article 2 du Code criminel, soit, à l’étranger, pour une infraction qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction de terrorisme au sens de cet article;
c) a été condamnée, au titre de l’un des articles 73 à 76 de la Loi sur la défense nationale, à l’emprisonnement à perpétuité pour s’être conduit en traître;
d) a été condamnée, au titre de l’article 78 de la Loi sur la défense nationale, à l’emprisonnement à perpétuité;
e) a été condamnée à l’emprisonnement à perpétuité au titre de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale relativement à tout acte ou omission punissable au titre de l’article 47 du Code criminel;
f) a été condamnée à une peine d’emprisonnement de cinq ans ou plus au titre de la Loi sur la défense nationale pour une infraction de terrorisme au sens du paragraphe 2(1) de cette loi;
g) a été condamnée à l’emprisonnement à perpétuité pour une infraction visée aux articles 16 ou 17 de la Loi sur la protection de l’information;
h) a été condamnée à l’emprisonnement à perpétuité au titre de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale relativement à tout acte ou omission punissable au titre des articles 16 ou 17 de la Loi sur la protection de l’information.
Note marginale :Avis
(3) Avant de révoquer la citoyenneté d’une personne ou sa répudiation, le ministre l’avise par écrit de ce qui suit :
a) la possibilité pour celle-ci de présenter des observations écrites;
b) les modalités — de temps et autres — de présentation des observations;
c) les motifs sur lesquels le ministre fonde sa décision.
Note marginale :Audience
(4) Une audience peut être tenue si le ministre l’estime nécessaire compte tenu des facteurs réglementaires.
Note marginale :Communication de la décision
(5) Le ministre communique sa décision par écrit à la personne.
- L.R. (1985), ch. C-29, art. 10
- 2014, ch. 22, art. 8
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