Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile
Version de l'article 97 du 2005-04-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Accord avec la société
97 Le ministère ou le secteur de l’administration publique fédérale visé aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques peut, s’il l’estime indiqué, conclure avec la société un accord visant à fournir à celle-ci les services qu’il est autorisé à fournir à tout autre ministère ou secteur visé à l’une de ces annexes.
- 1996, ch. 20, art. 97
- 2003, ch. 22, art. 151
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