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Loi sur l’aide en matière d’éducation aux enfants des anciens combattants décédés

Version de l'article 2 du 2002-12-31 au 2006-03-31 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

établissement d’enseignement

educational institution

établissement d’enseignement Université, collège ou autre école d’enseignement supérieur ou établissement de formation technique ou professionnelle, au Canada, que le ministre a agréé pour l’éducation ou l’instruction d’étudiants selon la présente loi. (educational institution)

étudiant

student

étudiant Selon le cas :

  • a) un enfant pour le compte duquel une pension est versée, en conformité avec une des dispositions législatives mentionnées à l’annexe ou en vertu de l’une d’entre elles, à un taux indiqué pour un enfant dans l’annexe II de la Loi sur les pensions;

  • b) un enfant pour le compte duquel un paiement de pension était effectué en conformité avec une des dispositions législatives indiquées dans l’annexe ou en vertu de l’une d’entre elles mais a été discontinué, avant ou après le 1er juillet 1953 ou à cette date, selon les prescriptions de la disposition législative en conformité avec laquelle ou en vertu de laquelle un tel paiement était effectué;

  • c) un enfant pour le compte duquel aucune pension n’a été versée, en conformité avec une des dispositions législatives indiquées dans l’annexe ou en vertu de l’une d’entre elles, et qui, exception faite de son âge, a droit à une pension conformément à une des dispositions législatives mentionnées à l’annexe ou en vertu de l’une d’entre elles à un taux indiqué pour un enfant dans l’annexe II de la Loi sur les pensions;

  • d) un enfant qui, sans l’application des articles 25, 26 ou 27 de la Loi sur les pensions, serait inclus à l’alinéa a) de la présente définition. (student)

ministre

Minister

ministre Le ministre des Anciens combattants. (Minister)

  • L.R. (1985), ch. C-28, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 12 (2e suppl.), art. 1
  • 1990, ch. 43, art. 44

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