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Loi sur les allocations spéciales pour enfants

Version de l'article 3 du 2004-12-15 au 2011-12-14 :


Note marginale :Versement mensuel

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, sont versées, sur le Trésor, des allocations spéciales mensuelles dont le montant est fixé en application de l’article 8 pour chaque enfant :

    • a) qui, résidant chez des parents nourriciers, dans un foyer de placement familial ou dans un établissement spécialisé, est à la charge :

      • (i) soit d’un ministère ou d’un organisme fédéral ou provincial,

      • (ii) soit d’un organisme chargé par une province — y compris une régie constituée en vertu des lois d’une province — d’appliquer la législation provinciale visant la protection et le soin des enfants, ou d’un organisme, y compris un office, chargé par une telle régie d’appliquer cette législation;

    • b) qui est à la charge d’un établissement autorisé par permis ou autrement, aux termes de la législation provinciale, à assurer la garde ou le soin d’enfants.

  • Note marginale :Finalité

    (2) L’allocation spéciale est affectée exclusivement au soin, à la subsistance, à l’éducation, à la formation ou au perfectionnement de l’enfant y ouvrant droit.

  • 1992, ch. 48, art. 23 (ann., art. 3)
  • 2004, ch. 26, art. 17

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