Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les armes chimiques
Note marginale :Autorité nationale
3 (1) En vue d’exécuter les obligations du Canada au titre de la Convention et de donner effet au paragraphe 4 de l’article VII de celle-ci, le ministre peut désigner comme autorité nationale pour le Canada tout secteur de l’administration publique fédérale.
Note marginale :Représentants
(2) En vue d’exécuter les obligations du Canada au titre de la Convention, le ministre :
a) peut désigner toute personne, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, pour remplir les fonctions de représentant de l’autorité nationale;
b) le cas échéant, remet à chaque représentant de l’autorité nationale un certificat à cet effet.
Note marginale :Contenu du certificat
(3) Le certificat fait état des lieux ou catégories de ceux-ci dans lesquels le titulaire est autorisé à pénétrer pour l’application de la présente loi; il fait aussi état des conditions régissant les activités du titulaire que le ministre estime indiquées.
Note marginale :Présentation du certificat
(4) Le titulaire présente, sur demande, son certificat au responsable du lieu à inspecter au titre de la présente loi.
- 1995, ch. 25, art. 3
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
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