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Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les armes chimiques

Version de l'article 2 du 2002-12-31 au 2005-03-31 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    autorité nationale

    National Authority

    autorité nationale Le secteur de l’administration publique fédérale désigné en application du paragraphe 3(1) comme autorité nationale pour le Canada. (National Authority)

    Convention

    Convention

    Convention La Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, signée à Paris (France) le 13 janvier 1993 et dont des extraits sont reproduits à l’annexe, ainsi que ses amendements éventuels apportés au titre de son article XV. (Convention)

    inspecteur international

    international inspector

    inspecteur international Titulaire d’un certificat délivré par le ministre en application de l’article 12. (international inspector)

    lieu

    place

    lieu Est assimilé à un lieu tout moyen de transport. (place)

    ministre

    Minister

    ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

    représentant de l’autorité nationale

    representative of the National Authority

    représentant de l’autorité nationale Personne désignée en application du paragraphe 3(2). (representative of the National Authority)

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Sauf indication contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens de la Convention.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (3) Les dispositions de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de celle-ci reproduites à l’annexe.


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