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Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les armes chimiques

Version de l'article 11 du 2005-04-01 au 2015-02-25 :


Note marginale :Renseignements et documents

 Quiconque accomplit un acte en vertu d’une autorisation visée à l’article 8, fabrique, possède, consomme, exporte ou importe des produits chimiques toxiques ou précurseurs figurant au tableau 2 des Tableaux de produits chimiques de l’Annexe sur les produits chimiques de la Convention, fabrique, exporte ou importe des produits chimiques toxiques ou précurseurs figurant au tableau 3 de cette annexe, fabrique des produits chimiques organiques définis ou détient à des fins de lutte antiémeute des agents de lutte antiémeute est tenu de :

  • a) fournir à l’autorité nationale, ou à tout autre secteur de l’administration publique fédérale que le ministre désigne par arrêté, les renseignements réglementaires, selon les modalités de temps et de forme prévues par règlement;

  • b) tenir et conserver au Canada, dans son établissement ou dans tout autre lieu désigné par le ministre, selon les modalités et pendant le délai réglementaires, les documents réglementaires, et, sur demande du ministre ou de l’autorité nationale, les fournir à celle-ci.

  • 1995, ch. 25, art. 11
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

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