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Loi sur la Société de développement du Cap-Breton

Version de l'article 4 du 2006-12-12 au 2024-11-26 :


Note marginale :Président du conseil et président

  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme le président du conseil et le président à titre amovible pour le mandat qu’il estime indiqué.

  • Note marginale :Autres administrateurs

    (2) Le ministre nomme les autres administrateurs à titre amovible, avec l’approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum.

  • Note marginale :Reconduction

    (3) Le mandat du président peut être reconduit. Par contre, sauf s’il s’agit d’occuper le poste de président, les autres administrateurs ne peuvent, après une première reconduction, être nommés de nouveau qu’à l’expiration des douze mois qui suivent la fin de leur second mandat.

  • L.R. (1985), ch. C-25, art. 4
  • L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 44(A)
  • 2000, ch. 23, art. 8
  • 2006, ch. 9, art. 245

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