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Loi sur le cannabis

Version de l'article 87 du 2018-10-17 au 2019-09-18 :


Note marginale :Mandat de perquisition

  •  (1) Le juge de paix qui, sur demande ex parte, est convaincu sur la foi d’une dénonciation faite sous serment qu’il existe des motifs raisonnables de croire à la présence, en un lieu, d’un ou de plusieurs des articles énumérés ci-après peut délivrer à un agent de la paix un mandat l’autorisant, à tout moment, à perquisitionner en ce lieu et à les saisir :

    • a) du cannabis ayant donné lieu à une contravention à la présente loi;

    • b) une chose qui contient ou recèle du cannabis ayant donné lieu à une contravention à la présente loi;

    • c) un bien infractionnel;

    • d) une chose qui servira de preuve relativement à une infraction à la présente loi ou, dans les cas où elle résulte en tout ou en partie d’une contravention à la présente loi, à une infraction prévue aux articles 354 ou 462.31 du Code criminel.

  • Note marginale :Application de l’article 487.1 du Code criminel

    (2) La dénonciation visée au paragraphe (1) peut se faire par téléphone ou tout autre moyen de télécommunication, conformément à l’article 487.1 du Code criminel, compte tenu des adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Exécution hors du ressort

    (3) Le juge de paix peut délivrer le mandat pour perquisition dans une province où il n’a pas compétence; le mandat y est alors exécutoire une fois visé par un juge de paix ayant compétence dans la province en question.

  • Note marginale :Effet du visa

    (4) Le visa confère à tout agent de la paix à qui le mandat était adressé en premier lieu, ainsi qu’à ceux de la circonscription territoriale en cause, tant le pouvoir d’exécuter le mandat que celui de disposer, conformément au droit applicable, des choses saisies.

  • Note marginale :Fouilles et saisies

    (5) L’exécutant du mandat peut fouiller toute personne qui se trouve dans le lieu faisant l’objet de la perquisition en vue de découvrir et, le cas échéant, de saisir du cannabis ou tout autre bien ou chose mentionnés dans le mandat, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a du cannabis, cet autre bien ou cette chose sur elle.

  • Note marginale :Saisie d’autres choses

    (6) Outre ce qui est mentionné dans le mandat, l’exécutant peut, à condition que son avis soit fondé sur des motifs raisonnables, saisir :

    • a) du cannabis qui, à son avis, a donné lieu à une contravention à la présente loi;

    • b) toute chose qui, à son avis, contient ou recèle du cannabis;

    • c) toute chose qui, à son avis, est un bien infractionnel;

    • d) toute chose qui, à son avis, servira de preuve relativement à une infraction à la présente loi.

  • Note marginale :Perquisition sans mandat

    (7) L’agent de la paix peut exercer sans mandat les pouvoirs visés aux paragraphes (1), (5) ou (6) lorsque l’urgence de la situation rend son obtention difficilement réalisable, sous réserve que les conditions de délivrance en soient réunies.

  • Note marginale :Saisie d’autres choses

    (8) L’agent de la paix qui exécute le mandat ou qui exerce les pouvoirs visés aux paragraphes (5) ou (7) peut, outre ce qui est mentionné dans le mandat et au paragraphe (6), saisir toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a été obtenue ou utilisée dans le cadre de la perpétration d’une infraction ou qu’elle servira de preuve à l’égard de celle-ci.


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