Loi sur la Commission canadienne du tourisme
Note marginale :Administrateurs du secteur privé
11 (1) Le ministre, avec l’agrément du gouverneur en conseil, nomme au plus seize administrateurs du secteur privé.
Note marginale :Comité
(2) Le conseil d’administration établit un comité qui avise le ministre sur les nominations prévues au paragraphe (1).
Note marginale :Représentation
(3) Des administrateurs nommés conformément au paragraphe (1) :
a) sept au plus sont des exploitants d’entreprises touristiques qui représentent les régions de la façon suivante :
(i) deux au plus pour les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve,
(ii) un pour la province de Québec,
(iii) un pour la province d’Ontario,
(iv) un pour les provinces du Manitoba et de la Saskatchewan,
(v) un pour la province d’Alberta, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut,
(vi) un pour la province de la Colombie-Britannique et le territoire du Yukon;
b) neuf au plus sont des représentants du secteur privé.
Note marginale :Durée du mandat
(4) Les administrateurs nommés conformément au paragraphe (1) le sont à titre amovible pour un mandat maximal de quatre ans. Ils exercent leurs fonctions à temps partiel.
Note marginale :Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
administrateur du secteur privé
private sector director
administrateur du secteur privé Tout administrateur qui est un exploitant d’entreprise touristique ou un représentant du secteur privé. (private sector director)
exploitant d’entreprise touristique
tourism operator
exploitant d’entreprise touristique Le propriétaire ou gérant d’une entreprise touristique du secteur privé. (tourism operator)
représentant du secteur privé
private sector representative
représentant du secteur privé Tout exploitant d’entreprise touristique ou toute personne possédant l’expertise requise par le conseil d’administration. (private sector representative)
- 2000, ch. 28, art. 11
- 2006, ch. 9, art. 244.1
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