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Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières

Version de l'article 17 du 2013-06-26 au 2024-11-26 :


Note marginale :Dissolution

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du ministre, dissoudre le Bureau de transition.

  • Note marginale :Publication du décret

    (2) Le décret est publié dans la Gazette du Canada avant la date de dissolution précisée dans celui-ci.

  • (3) [Abrogé, 2013, ch. 33, art. 133]

  • Note marginale :Transfert

    (4) À la dissolution, les biens du Bureau de transition qui restent, après règlement de ses dettes ou constitution d’une provision suffisante à cette fin, sont dévolus à l’État ou à toute entité précisée par le gouverneur en conseil.

  • 2009, ch. 2, art. 297 « 17 »
  • 2013, ch. 33, art. 133

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