Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières

Version de l'article 14 du 2015-03-31 au 2024-11-26 :


Note marginale :Paiement maximal

  •  (1) Le ministre peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de 96 100 000 $, ou de la somme qui peut être précisée dans une loi de crédits, au Bureau de transition, à son usage.

  • Note marginale :Paiements sur le Trésor

    (2) À la demande du ministre, les sommes à verser au titre du présent article sont payées sur le Trésor, selon les conditions et modalités — de temps et autres — qu’il estime indiquées.

  • 2009, ch. 2, art. 297 « 14 »
  • 2011, ch. 24, art. 162
  • 2013, ch. 39, ann. 1 (FIN), crédit 7b
  • 2015, ch. 7, ann. 1 (FIN), crédit 9c

Date de modification :