Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières
Version de l'article 14 du 2015-03-31 au 2024-11-26 :
Note marginale :Paiement maximal
14 (1) Le ministre peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de 96 100 000 $, ou de la somme qui peut être précisée dans une loi de crédits, au Bureau de transition, à son usage.
Note marginale :Paiements sur le Trésor
(2) À la demande du ministre, les sommes à verser au titre du présent article sont payées sur le Trésor, selon les conditions et modalités — de temps et autres — qu’il estime indiquées.
- 2009, ch. 2, art. 297 « 14 »
- 2011, ch. 24, art. 162
- 2013, ch. 39, ann. 1 (FIN), crédit 7b
- 2015, ch. 7, ann. 1 (FIN), crédit 9c
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