Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Note marginale :Nomination
6 (1) Le gouverneur en conseil choisit le président et deux vice-présidents parmi les conseillers à temps plein.
Note marginale :Premier dirigeant
(2) Le président est le premier dirigeant du Conseil; à ce titre, il en assure la direction, préside ses réunions et contrôle la gestion de son personnel.
Note marginale :Intérim du président
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le Conseil peut autoriser l’un des vice-présidents à assumer la présidence.
Note marginale :Choix d’un autre intérimaire
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du président et des deux vice-présidents ou de vacance de leurs postes, le Conseil peut autoriser un ou plusieurs conseillers à temps plein à assumer la présidence.
- L.R. (1985), ch. C-22, art. 6
- 2001, ch. 34, art. 31(A)
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