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Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

Version de l'article 12 du 2002-12-31 au 2012-03-15 :


Note marginale :Radiodiffusion

  •  (1) La mission et les pouvoirs du Conseil en matière de radiodiffusion sont énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion.

  • Note marginale :Télécommunications

    (2) Les conseillers à temps plein et le président exercent les attributions que la Loi sur les télécommunications et les lois spéciales — au sens de cette loi — confèrent respectivement au Conseil et à son président.

  • Note marginale :Règlements administratifs

    (3) Les conseillers à temps plein peuvent, par règlement administratif :

    • a) prévoir la constitution de comités permanents ou spéciaux composés de membres choisis parmi eux, la délégation de leurs pouvoirs et fonctions à ces comités et la fixation du quorum à observer pour les réunions de ces derniers;

    • b) stipuler que tous les actes accomplis par ces comités dans l’exercice des pouvoirs ou fonctions qui leur sont délégués sont réputés avoir été accomplis par les conseillers à temps plein.

  • L.R. (1985), ch. C-22, art. 12
  • 1991, ch. 11, art. 80
  • 1993, ch. 38, art. 85
  • 2001, ch. 34, art. 31(A)

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