Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Note marginale :Règlements administratifs
11 (1) Le Conseil peut, par règlement administratif :
a) prévoir la convocation de ses réunions;
b) régir le déroulement de ses réunions, ainsi que la constitution de comités spéciaux et permanents, la délégation de fonctions aux comités et la fixation de leur quorum;
c) fixer :
(i) la rémunération à verser à ses conseillers à temps partiel pour leur présence à ses réunions ou à celles de l’un de ses comités, ou, dans les cas où elle est requise par le président, à des audiences publiques,
(ii) les indemnités de déplacement et de séjour à verser aux conseillers.
Note marginale :Approbation du ministre
(2) Les règlements administratifs pris sous le régime de l’alinéa (1)c) sont inopérants tant qu’ils n’ont pas été approuvés par le ministre.
- L.R. (1985), ch. C-22, art. 11
- 2001, ch. 34, art. 31(A)
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