Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Note marginale :Siège
10 (1) Le siège du Conseil est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale, ou à tout autre lieu, au Canada, que le gouverneur en conseil peut désigner.
Note marginale :Bureaux régionaux
(1.1) Le gouverneur en conseil peut ordonner au Conseil — qui est dès lors lié — d’établir un bureau dans toute région du Canada.
Note marginale :Réunions
(2) Le Conseil tient un minimum de six réunions par an.
Note marginale :Quorum
(3) Le quorum est constitué par la majorité de chaque catégorie de conseillers en fonction.
Note marginale :Présence des conseillers
(4) Sous réserve des règlements administratifs, les conseillers peuvent participer à une réunion du Conseil ou d’un de ses comités par tout moyen technique, notamment le téléphone, permettant à tous les participants de communiquer oralement entre eux; ils sont alors censés, pour l’application de la présente loi, assister à la réunion.
- L.R. (1985), ch. C-22, art. 10
- 1991, ch. 11, art. 78
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