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Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (L.R.C. (1985), ch. C-22)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-12-19 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 1991, ch. 11, art. 91

    • Conseillers à temps plein
      • 91 (1) Le président et les vice-présidents du Conseil, ainsi que les conseillers à temps plein, qui sont en fonctions à la date d’entrée en vigueur de l’article 76 le demeurent jusqu’à l’expiration de leur mandat et sont censés nommés au titre de l’article 3 de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes modifié par la présente loi.

      • Conseillers à temps partiel

        (2) Le mandat des conseillers à temps partiel en fonctions à la date d’entrée en vigueur de l’article 76 prend fin à cette date.


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