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Loi constituant en corporation la Canadian Red Cross Society

Version de l'article 4 du 2008-01-31 au 2024-11-26 :


Note marginale :Personne se présentant frauduleusement comme membre

  •  (1) Il est interdit de se présenter frauduleusement comme membre, mandataire ou représentant de la Société dans le but de solliciter, percevoir ou recevoir de l’argent ou du matériel.

  • Note marginale :Usage illégal d’emblèmes et de mots

    (2) Nul ne peut porter, utiliser ou représenter pour les fins de son entreprise ou dans le but de faire croire qu’il est membre, mandataire ou représentant de la Société, ou pour toute autre fin que ce soit, sans l’autorisation écrite de celle-ci :

    • a) l’emblème héraldique de la Croix-Rouge sur champ blanc, ni les mots « Croix-Rouge » ou « Croix de Genève »;

    • b) l’emblème du Croissant rouge visé à l’article 38 de l’annexe I de la Loi sur les conventions de Genève, ni les mots « Croissant rouge »;

    • c) l’emblème du troisième Protocole — communément appelé « cristal rouge » — visé au paragraphe 2 de l’article 2 de l’annexe VII de la Loi sur les conventions de Genève, composé d’un cadre rouge, ayant la forme d’un carré posé sur la pointe, sur fond blanc, ni les mots « cristal rouge »;

    • d) ni aucun autre mot, marque, dispositif ou chose susceptible d’être confondu avec eux ou l’un d’eux.

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende d’au moins cent dollars et d’au plus cinq cents dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines, pour chaque infraction. Les effets, marchandises et articles sur lesquels — ou relativement auxquels — l’emblème ou les mots visés à l’un ou l’autre des alinéas (2)a) à c) ou leur imitation en couleurs ont été utilisés peuvent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada. Le produit de l’amende ainsi perçue doit être versé à la Société.

  • Note marginale :Exception

    (4) La personne qui porte, utilise ou représente l’emblème ou les mots visés aux alinéas (2)b) ou c) ou tout autre mot, marque, dispositif ou chose susceptible d’être confondu avec eux ou l’un d’eux ne contrevient pas au paragraphe (2) si avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe elle les portait, utilisait ou représentait légalement et n’a pas cessé de le faire depuis.

  • 1909, ch. 68, art. 4
  • 1922, ch. 13, art. 2
  • 2007, ch. 26, art. 4

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