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Loi canadienne sur les paiements

Version de l'article 4 du 2015-06-04 au 2024-11-26 :


Note marginale :Membres

  •  (1) L’Association se compose des membres suivants :

    • a) la Banque du Canada;

    • b) les banques;

    • c) les banques étrangères autorisées;

    • c.1) les associations coopératives de crédit, sociétés de prêt ou sociétés de fiducie dotées du statut d’institution-relais sous le régime de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada;

    • d) toute autre personne qui a droit d’être membre en vertu de la présente partie et qui établit sa qualité au moment où elle présente sa demande d’adhésion à l’Association.

  • Note marginale :Membres admissibles

    (2) Si elles satisfont aux exigences prévues par les règlements et les règlements administratifs, ont droit d’être membres de l’Association les personnes suivantes :

    • a) une centrale, une société de fiducie, une société de prêt et toute autre personne, sauf une société coopérative de crédit locale qui est membre d’une centrale ou d’une association coopérative de crédit, qui acceptent les dépôts transférables par ordre;

    • b) [Abrogé, 2001, ch. 9, art. 223]

    • c) Sa Majesté du chef d’une province ou son mandataire, s’ils acceptent les dépôts transférables par ordre;

    • d) une société d’assurance-vie;

    • e) un courtier en valeurs mobilières;

    • f) une association coopérative de crédit;

    • g) le fiduciaire d’une fiducie admissible;

    • h) une société admissible, à titre de représentant de son fonds mutuel en instruments du marché monétaire.

  • Note marginale :Prise d’effet de l’adhésion

    (3) L’adhésion prend effet :

    • a) dans le cas d’une banque ou d’une banque étrangère, le jour où elle reçoit l’ordonnance d’agrément prévue par la Loi sur les banques lui permettant de commencer à exercer ses activités;

    • b) dans le cas d’une personne visée à l’alinéa (1)d), à la date à laquelle le conseil agrée la demande d’adhésion.

  • Note marginale :Suspension des droits d’un membre

    (4) La suspension de l’un ou l’autre des droits d’un membre imposée en conformité avec un règlement administratif ne prend effet que si l’Association a envoyé au préalable un avis de la suspension au ministre.

  • Note marginale :Fin de l’adhésion

    (5) Les membres qui ne sont pas visés aux alinéas (1)a) à c) mettent fin à leur adhésion à l’Association :

    • a) s’ils donnent à l’Association un préavis d’au moins quatre-vingt-dix jours précédant le jour où ils veulent mettre fin à cette adhésion, ou plus si les règlements administratifs l’exigent;

    • b) s’ils s’acquittent de leurs engagements envers l’Association.

  • Note marginale :Fin de l’adhésion

    (6) Un membre qui n’est pas visé aux alinéas (1)a) à c) cesse d’être membre de l’Association trois jours après l’adoption d’une résolution du conseil à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les administrateurs qui ont participé au vote, déclarant que le conseil est d’avis que le membre ne satisfait pas aux exigences prévues par les règlements et les règlements administratifs.

  • Note marginale :Effet de la résolution

    (7) Un membre qui fait l’objet d’une résolution visée au paragraphe (6) :

    • a) ne peut voter à une assemblée des membres tenue dans les trois jours qui suivent l’adoption de la résolution;

    • b) ne peut, malgré toute disposition contraire de la présente partie, redevenir membre de l’Association avant l’adoption d’une résolution à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les administrateurs participant au vote, déclarant que le conseil est d’avis que le membre ou l’ancien membre intéressé satisfait aux exigences prévues par les règlements et les règlements administratifs;

    • c) n’est pas relevé de l’obligation de payer à l’Association ce qu’il lui doit le jour où il cesse d’être membre.

  • L.R. (1985), ch. C-21, art. 4
  • 1992, ch. 1, art. 142
  • 1999, ch. 28, art. 111
  • 2001, ch. 9, art. 223
  • 2007, ch. 6, art. 423
  • 2009, ch. 2, art. 256
  • 2014, ch. 39, art. 335

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