Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi canadienne sur les paiements

Version de l'article 25 du 2002-12-31 au 2015-06-03 :


Note marginale :Assemblée annuelle

  •  (1) Le conseil convoque une assemblée annuelle des membres au plus tard dans les trois mois de la fin de l’exercice de l’Association, en vue :

    • a) de prendre connaissance des états financiers de l’Association pour l’exercice précédent, ainsi que du rapport du vérificateur;

    • b) d’élire les administrateurs;

    • c) d’examiner et d’approuver, en y apportant les modifications que les membres jugent nécessaires, le budget d’exploitation soumis par le conseil conformément au paragraphe 22(1);

    • d) d’examiner et d’approuver en y apportant les modifications que les membres jugent nécessaires, le budget d’investissement soumis par le conseil conformément au paragraphe 23(1);

    • e) d’étudier toute autre question ayant trait aux activités de l’Association.

  • Note marginale :Procuration

    (2) Le membre qui a droit de voter au cours d’une assemblée de membres peut, par procuration, nommer un fondé de pouvoir ou un ou plusieurs suppléants, aux fins d’assister à cette assemblée et d’y agir, de la façon et dans les limites prévues à la procuration.

  • 1980-81-82-83, ch. 40, art. 79

Date de modification :