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Loi canadienne sur les paiements

Version de l'article 19.3 du 2002-12-31 au 2015-06-03 :


Note marginale :Instructions du ministre

  •  (1) Le ministre peut, s’il l’estime dans l’intérêt public, donner par écrit des instructions à l’intention de l’Association pour prendre ou établir un règlement administratif, une règle ou une norme, les modifier ou les révoquer.

  • Note marginale :Consultation

    (2) Avant que ne soient données les instructions, le ministre consulte le conseil sur leur teneur et leurs effets, et peut consulter les intéressés à cet égard.

  • Note marginale :Avis de mise en oeuvre

    (3) L’Association avise dès que possible le ministre de la mise en oeuvre des instructions ainsi que de celle de toute mesure connexe.

  • Note marginale :Statut des instructions

    (4) Les instructions ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires, mais sont publiées dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Mise en oeuvre

    (5) Le conseil veille à la rapidité et à l’efficacité de la mise en oeuvre des instructions.

  • Note marginale :Observation

    (6) Les instructions lient les administrateurs, dirigeants et employés de l’Association.

  • 2001, ch. 9, art. 235

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