Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi canadienne sur les paiements

Version de l'article 18 du 2021-04-02 au 2024-11-26 :


Note marginale :Règlements administratifs

  •  (1) Le conseil peut prendre les règlements administratifs qu’il estime utiles à la réalisation de la mission de l’Association, notamment des règlements administratifs portant sur :

    • a) les conditions d’éligibilité pour être membre du comité consultatif des intervenants ou du comité consultatif des membres et le nombre de membres de ces comités;

    • b) les conditions d’adhésion à l’Association, sous réserve des autres dispositions de la présente partie;

    • c) et c.1) [Abrogés, 2014, ch. 39, art. 342]

    • d) l’échange et la compensation des instruments de paiement et les questions connexes;

    • e) le règlement des paiements et les questions connexes;

    • f) les modalités de calcul et de paiement des cotisations des membres et des droits pour les services rendus par l’Association ou en son nom;

    • f.1) [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 342]

    • g) les sanctions, notamment celles qui prévoient le paiement d’intérêts ou la restitution d’une somme, qui peuvent être imposées aux membres en cas de manquement aux règlements administratifs — autres que ceux pris en vertu de l’alinéa k) —, aux règles et aux ordonnances rendues en vertu de tels règlements administratifs et la marche à suivre à l’égard de l’imposition de ces sanctions;

    • h) l’authenticité et l’intégrité des instruments de paiement et des communications afférentes à un paiement;

    • i) l’identification et l’authentification des membres et d’autres personnes;

    • i.1) les catégories de membres du comité consultatif des intervenants pour l’application du paragraphe 21.2(7);

    • j) la limitation de la responsabilité de l’Association, de ses membres, de ses employés et de toute autre personne pour des pertes ou dommages subis par un membre et causés par un acte ou une omission accompli de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des attributions conférées par règle ou règlement administratif;

    • k) la régie interne des affaires de l’Association, notamment :

      • (i) la conduite des travaux du conseil, des comités de celui-ci, du comité consultatif des intervenants ou du comité consultatif des membres,

      • (ii) la rémunération des administrateurs visés à l’alinéa 8(1)d) et des personnes visées au paragraphe 21.2(7),

      • (ii.1) l’indemnisation pour les frais de déplacement et de séjour engagés par les membres du comité consultatif des intervenants,

      • (iii) le processus de mise en candidature, de sélection et de nomination des membres du comité consultatif des intervenants ou du comité consultatif des membres.

  • Note marginale :Approbation

    (2) L’entrée en vigueur des règlements administratifs — autres que ceux pris en vertu de l’alinéa (1)k) — est subordonnée à leur approbation par le ministre; une fois qu’ils sont approuvés, le président en envoie une copie à chaque membre.

  • Note marginale :Avis

    (3) Le président notifie au ministre la prise de règlements administratifs en vertu de l’alinéa (1)k) et envoie une copie de ceux-ci à chaque membre.

  • (4) [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 342]

  • L.R. (1985), ch. C-21, art. 18
  • 2001, ch. 9, art. 233
  • 2007, ch. 6, art. 429
  • 2012, ch. 5, art. 208
  • 2014, ch. 39, art. 342
  • 2019, ch. 29, art. 95

Date de modification :