Loi sur la Fondation canadienne des relations raciales
L.C. 1991, ch. 8
Sanctionnée 1991-02-01
Loi constituant la Fondation canadienne des relations raciales
Préambule
Attendu :
que le Canada, en tant que signataire de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, s’est engagé à prendre toutes les mesures nécessaires pour rapidement éliminer toutes les formes et manifestations de discrimination raciale;
que la Charte canadienne des droits et libertés dispose que la loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et que tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination;
que la Constitution du Canada reconnaît l’importance de maintenir et de valoriser le patrimoine multiculturel des Canadiens et qu’elle reconnaît des droits aux peuples autochtones du Canada;
que la Loi sur le multiculturalisme canadien dispose que la politique du gouvernement fédéral consiste à promouvoir la participation entière et équitable des individus et des collectivités de toutes origines à l’évolution de la nation et au façonnement de tous les secteurs de la société et à les aider à éliminer tout obstacle à une telle participation;
que, dans l’entente qu’il a signée, avec l’Association nationale des Canadiens japonais, en vue d’accorder réparation aux Canadiens d’origine japonaise, le gouvernement du Canada condamne les abus commis dans le passé, réaffirme les principes d’égalité et de justice pour tous au Canada et s’engage à mettre sur pied une fondation en matière de relations raciales,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la Fondation canadienne des relations raciales.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- administrateur
administrateur Membre du conseil. (director)
- conseil
conseil Le conseil d’administration de la Fondation. (Board)
- directeur général
directeur général Le directeur général de la Fondation, nommé conformément à l’article 9. (Executive Director)
- Fondation
Fondation La Fondation canadienne des relations raciales, constituée aux termes de l’article 3. (Foundation)
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé de l’application de la Loi sur le multiculturalisme canadien. (Minister)
- président
président Le président du conseil. (Chairperson)
Constitution de la fondation
Note marginale :Constitution
3 Est constituée la Fondation canadienne des relations raciales, dotée de la personnalité morale.
Mission de la fondation
Note marginale :Mission
4 La Fondation a pour mission de faciliter, dans l’ensemble du pays, le développement, le partage et la mise en oeuvre de toute connaissance ou compétence utile en vue de contribuer à l’élimination du racisme et de toute forme de discrimination raciale au Canada; elle réalise cette mission :
a) en effectuant des recherches, en recueillant des données et en établissant une base d’information nationale permettant de mieux comprendre la nature du racisme et de la discrimination raciale, et ce pour aider les entreprises, les organisations patronales et syndicales, les organismes bénévoles, communautaires et autres organismes ainsi que les institutions publiques, les gouvernements, les chercheurs et le grand public à éliminer l’un comme l’autre;
b) en servant de centre d’information sur les ressources existant dans le domaine des relations raciales et en établissant des liens avec des institutions publiques, privées ou à caractère éducatif, notamment les bibliothèques;
c) en facilitant la consultation et l’échange d’information concernant la politique, les programmes et la recherche en matière de relations raciales;
d) par la promotion d’une formation efficace dans le domaine et par l’aide à l’élaboration de normes professionnelles;
e) en sensibilisant mieux le public quant à l’importance de l’élimination du racisme et de la discrimination raciale;
f) en collaborant avec les entreprises, les organisations patronales et syndicales, les organismes bénévoles, communautaires et autres organismes, ainsi que les institutions publiques et tous les ordres de gouvernement, pour la mise sur pied et le soutien de divers programmes et activités;
g) par l’encouragement et la promotion de l’élaboration d’une politique et de programmes efficaces pour l’élimination du racisme et de la discrimination raciale.
Pouvoirs et capacité de la fondation
Note marginale :Pouvoirs
5 (1) Pour l’exécution de sa mission, la Fondation a la capacité, les droits et les pouvoirs d’une personne physique et peut notamment :
a) lancer, financer et gérer divers programmes ou activités;
b) acquérir, par don, legs ou autre mode de libéralités, des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, et les détenir, employer, investir, gérer ou aliéner, pourvu qu’elle respecte les conditions dont sont éventuellement assorties ces libéralités;
c) employer les crédits affectés, notamment par le Parlement, à ses activités, pourvu qu’elle respecte les conditions dont est éventuellement assortie leur affectation;
d) de son propre chef ou à la demande du ministre, appuyer ou effectuer des études, et publier et diffuser des rapports ou autres documents;
e) parrainer ou prendre en charge la tenue de congrès, séminaires et autres réunions;
f) établir des relations fonctionnelles avec les universités ou collèges ainsi qu’avec les autres organismes ou les personnes qui s’intéressent à ses travaux;
g) prendre toute autre mesure utile à l’exécution de sa mission et à l’exercice de ses attributions.
Note marginale :Compétence territoriale
(2) La Fondation peut exercer son activité dans l’ensemble du pays.
Note marginale :Protection des tiers
(3) Les actes de la Fondation, y compris les cessions de biens effectuées par elle ou en sa faveur, ne sont pas nuls du seul fait qu’ils sont contraires à ses règlements administratifs ou à la présente loi.
Conseil d’administration
Note marginale :Conseil d’administration
6 (1) La conduite des activités de la Fondation est assurée par un conseil d’administration composé d’au plus vingt administrateurs, y compris le président, nommés par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre et après consultation par celui-ci — à son appréciation mais compte tenu du caractère multiculturel, de la dualité linguistique et de la diversité régionale de la société canadienne — de gouvernements, établissements, organisations et particuliers.
Note marginale :Compétences des administrateurs
(2) Les administrateurs doivent posséder la formation ou l’expérience propres à aider la Fondation à remplir sa mission.
Note marginale :Durée du mandat
7 (1) La durée maximale du mandat d’un administrateur est de trois ans.
Note marginale :Renouvellement du mandat
(2) Les administrateurs sortants peuvent recevoir un nouveau mandat, aux fonctions identiques ou non.
Note marginale :Démission
(3) Tout administrateur peut démissionner de ses fonctions en avisant le conseil par écrit de son intention, la démission prenant effet sur réception de l’avis ou à toute date ultérieure précisée dans celui-ci.
Note marginale :Attributions du président
8 (1) Le président dirige les réunions du conseil et exerce les autres fonctions que celui-ci lui attribue.
Note marginale :Vice-président
(2) Le conseil choisit le vice-président parmi les administrateurs.
Note marginale :Intérim du président
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence peut être assumée par le vice-président.
Directeur général
Note marginale :Nomination et mandat
9 (1) Est créé le poste de directeur général dont le titulaire est nommé, pour un mandat maximal de cinq ans, par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre.
Note marginale :Consultation
(2) Après la première nomination, la recommandation du ministre est subordonnée à la consultation préalable du conseil.
Note marginale :Attributions
(3) Le directeur général est le premier dirigeant de la Fondation et, à ce titre, en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel. Il peut employer le personnel et les mandataires qu’il estime nécessaires à l’exécution des travaux de la Fondation.
Note marginale :Intérim
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général ou de vacance de son poste, le conseil peut autoriser un administrateur, un dirigeant ou un autre membre du personnel de la Fondation à assurer l’intérim pour soixante jours au plus, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Renouvellement du mandat
(5) Le mandat du directeur général est renouvelable.
Note marginale :Administrateur d’office
(6) Le directeur général est membre d’office du conseil, avec voix consultative.
Rémunération et indemnités
Note marginale :Rémunération des administrateurs
10 (1) Les administrateurs ont droit, pour leur participation aux réunions de la Fondation et pour l’exécution des fonctions que leur confère la présente loi, à la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.
Note marginale :Indemnités
(2) Les administrateurs sont indemnisés, selon le barème fixé par le gouverneur en conseil, des frais de déplacement et de séjour exposés dans l’exercice de leurs fonctions.
Note marginale :Traitement du directeur général
11 Le traitement du directeur général ainsi que toute autre rémunération à lui verser sont fixés par le gouverneur en conseil.
Comités
Note marginale :Comités
12 Le conseil peut, en conformité avec ses règlements administratifs, constituer un comité directeur composé d’administrateurs, ainsi que des comités consultatifs ou autres composés exclusivement ou non d’administrateurs ou de personnes choisies en dehors de ses membres.
Siège et réunions
Note marginale :Siège
13 Le siège de la Fondation est fixé dans la Communauté urbaine de Toronto, dans la province d’Ontario.
Note marginale :Accès aux services
14 La Fondation prend les mesures utiles pour rendre, par ses propres moyens ou en collaboration avec d’autres institutions et organisations, ses services accessibles partout au Canada.
Note marginale :Réunions
15 (1) Le conseil tient, aux date, heure et lieu fixés par le président, un minimum de deux réunions par an.
Note marginale :Quorum
(2) Le quorum est constitué par la majorité des administrateurs en fonctions.
Note marginale :Sous-ministre
(3) Le sous-ministre, ou son délégué, est avisé de la tenue des réunions du conseil et de ses comités, auxquelles il peut participer avec voix consultative.
Règlements administratifs
Note marginale :Règlements administratifs
16 Le conseil peut, par règlement administratif, prévoir :
a) les fonctions du personnel et des mandataires de la Fondation;
b) sauf dans le cas du directeur général, leur rémunération et leurs conditions d’emploi;
c) la constitution des comités visés à l’article 12, leurs attributions et les indemnités payables, le cas échéant, à ceux de leurs membres qui ne sont pas administrateurs;
d) la procédure à suivre pour ses réunions et celles des comités;
e) la gestion et la disposition des biens de la Fondation;
f) l’exercice des activités de la Fondation.
Dispositions générales
Note marginale :Statut
17 (1) La Fondation n’est pas mandataire de Sa Majesté.
Note marginale :Exclusion
(2) Ni le président et les autres administrateurs, ni le directeur général, ni le personnel et les mandataires de la Fondation ne font partie de l’administration publique fédérale.
Note marginale :Loi sur la gestion des finances publiques
(3) La partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique pas à la Fondation.
Note marginale :Obligations générales
18 (1) Dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs et les dirigeants agissent :
a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la Fondation;
b) avec le soin, la diligence et la compétence d’une personne prudente et avisée;
c) conformément à la présente loi et aux règlements administratifs de la Fondation.
Note marginale :Limite de responsabilité
(2) Il n’y a toutefois pas manquement aux obligations imposées par le paragraphe (1) quand l’administrateur ou le dirigeant s’appuie de bonne foi sur :
a) soit des états financiers qui, d’après les déclarations d’un dirigeant ou le rapport écrit du vérificateur de la Fondation, présentent sincèrement la situation de celle-ci;
b) soit les rapports de personnes dont la profession ou la situation permet d’accorder foi à leurs déclarations, notamment les avocats, les comptables, les ingénieurs ou les experts-évaluateurs.
Note marginale :Déclaration des intérêts
19 (1) Doit déclarer par écrit à la Fondation ses intérêts, en en précisant la nature et l’étendue, l’administrateur ou le dirigeant qui, selon le cas :
a) est partie à un contrat important ou à un projet de contrat important avec la Fondation;
b) est également administrateur ou dirigeant chez une personne partie à un tel contrat ou projet ou détient un intérêt important dans celle-ci.
Note marginale :Règlements administratifs
(2) Le conseil prévoit, par règlement administratif :
a) les modalités de temps et de forme de la déclaration des intérêts;
b) les restrictions à apporter à la participation de l’intéressé aux procédures relatives au contrat en cause.
Note marginale :Pouvoir d’indemnisation
20 (1) La Fondation peut indemniser ceux de ses administrateurs ou dirigeants ou leurs prédécesseurs, ou les personnes qui, à sa demande, agissent ou ont agi en cette qualité pour une autre personne morale dont elle est ou était actionnaire ou créancière, ainsi que leurs héritiers et mandataires, de tous les frais et dépens — y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement — entraînés pour eux lors de procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils étaient parties en cette qualité, si à la fois :
a) ils ont agi avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la Fondation ou de l’autre personne morale;
b) dans le cas de procédures pénales ou administratives donnant lieu à une peine pécuniaire, ils avaient des motifs raisonnables de croire à la régularité de leur conduite.
Note marginale :Assurance
(2) La Fondation peut souscrire au profit des administrateurs et dirigeants visés au paragraphe (1), ainsi que de leurs héritiers et mandataires, une assurance couvrant la responsabilité, les frais et les dépens qu’ils assument.
Financement
Note marginale :Assimilation à un organisme de bienfaisance
21 La Fondation est, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, réputée organisme de bienfaisance enregistré au sens de cette loi.
- 1991, ch. 8, art. 21
- 1999, ch. 31, art. 246(F)
Note marginale :Versement initial
22 (1) Est versée à la Fondation, sur le Trésor, la somme de vingt-quatre millions de dollars, dont la moitié au nom de la communauté canadienne d’origine japonaise en commémoration de ses membres qui ont subi des injustices pendant et après la Seconde Guerre mondiale.
Note marginale :Fonds de dotation
(2) Cette somme constitue le capital d’un fonds de dotation uniquement destiné à des placements dont les revenus sont affectés à la mission de la Fondation.
Note marginale :Comité des placements
23 (1) Est constitué un comité des placements composé du président, d’un administrateur désigné par le conseil et de trois autres personnes nommées par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre.
Note marginale :Mandat des personnes nommées
(2) Les personnes nommées le sont pour des mandats d’au plus trois ans, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année ne touche que l’une d’entre elles.
Note marginale :Critères de nomination
(3) Les personnes nommées doivent avoir de l’expérience dans le domaine de la consultation financière ou des placements mais ne peuvent déjà être administrateurs.
Note marginale :Fin du mandat
(4) Le mandat d’une personne nommée prend fin si elle devient administrateur.
Note marginale :Fonctions
(5) Le comité des placements conseille et assiste le conseil en ce qui concerne les placements prévus par la présente loi.
Note marginale :Rémunération
(6) Les membres qui ne sont pas administrateurs ont droit à la rémunération et aux indemnités fixées par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Dissolution
24 En cas de dissolution de la Fondation, sont transférés aux gouvernements fédéral et provinciaux au prorata du total de leurs contributions :
a) le capital restant du fonds de dotation et les intérêts correspondants inemployés;
b) ceux de ses biens qui subsistent après le règlement de ses dettes et autres obligations, ou après constitution de réserves suffisantes en vue de ce règlement.
Note marginale :Exercice
25 (1) L’exercice de la Fondation commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante.
Note marginale :Vérificateur
(2) Un vérificateur indépendant nommé par le conseil examine chaque année les comptes et opérations financières de la Fondation et en fait rapport au conseil.
Rapport
Note marginale :Rapport annuel
26 (1) Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le président présente au ministre le rapport d’activité de la Fondation pour l’exercice, y compris les états financiers et le rapport du vérificateur afférents.
Note marginale :Examen par le public
(2) Le conseil tient le rapport d’activité à la disposition du public au siège de la Fondation.
Note marginale :Dépôt
(3) Le ministre fait déposer le rapport d’activité devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Note marginale :Examen
27 (1) Dans les meilleurs délais après le quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre, après consultation du conseil, procède à un examen des activités et de l’organisation de la Fondation et établit à ce sujet un rapport assorti de ses éventuelles recommandations quant aux modifications qu’il juge souhaitables.
Note marginale :Dépôt
(2) Le ministre fait déposer le rapport d’examen visé au paragraphe (1) devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son établissement.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *28 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 28 octobre 1996, voir TR/96-98.]
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