Loi sur le Conseil des Arts du Canada
Version de l'article 4 du 2006-12-12 au 2024-10-30 :
Note marginale :Durée du mandat — président et vice-président
4 (1) Le gouverneur en conseil fixe, pour un maximum de cinq ans, la durée du mandat du président et du vice-président.
Note marginale :Mandat des autres conseillers
(2) Les autres conseillers sont nommés pour quatre ans.
Note marginale :Non-reconduction du mandat
(3) Le membre du Conseil qui a rempli deux mandats consécutifs, comme président, vice-président ou simple conseiller, ne peut recevoir un nouveau mandat, à des fonctions identiques, au cours des douze mois qui suivent la fin de son second mandat.
- L.R. (1985), ch. C-2, art. 4
- 1995, ch. 29, art. 10(A)
- 2006, ch. 9, art. 230
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