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Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 8 du 2018-06-21 au 2024-11-26 :


Note marginale :Intérim du président

  •  (1) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président assure l’intérim avec pleins pouvoirs.

  • Note marginale :Intérim du président — absence du vice-président

    (1.1) Si le paragraphe (1) ne s’applique pas en raison de l’absence ou de l’empêchement du vice-président ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser un autre titulaire à assurer l’intérim avec pleins pouvoirs.

  • Note marginale :Intérim du vice-président

    (1.2) En cas d’absence ou d’empêchement du vice-président ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser un autre titulaire à assurer l’intérim avec pleins pouvoirs.

  • Note marginale :Approbation du gouverneur en conseil

    (1.3) Le titulaire autorisé par le ministre à assurer l’intérim au titre des paragraphes (1.1) et (1.2) ne peut le faire pendant plus de soixante jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Intérim des autres membres

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement d’un titulaire, autre que le président ou le vice-président, ou d’un vacataire, le gouverneur en conseil peut nommer un suppléant, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, pour assurer l’intérim.

  • L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 8
  • 1999, ch. 12, art. 55(A) et 61(A)
  • 2012, ch. 19, art. 488
  • 2018, ch. 12, art. 246

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