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Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 3 du 2018-06-21 au 2024-11-26 :


Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué le Tribunal canadien du commerce extérieur, composé d’au plus sept titulaires, dont le président et le vice-président, nommés par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Vacataires

    (2) Le gouverneur en conseil peut en outre, s’il l’estime nécessaire compte tenu de la charge de travail du Tribunal, y nommer des vacataires selon les modalités et aux conditions qu’il précise. Il ne peut toutefois y en avoir plus de cinq en fonctions.

  • Note marginale :Durée du mandat

    (3) La durée maximale du mandat est de cinq ans pour les titulaires et de trois ans pour les vacataires.

  • Note marginale :Occupation du poste

    (4) Les titulaires et les vacataires occupent leur poste à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée prononcée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Nouveau mandat des titulaires

    (5) Le titulaire ou l’ex-titulaire ne peuvent recevoir qu’un seul nouveau mandat à titre de titulaire, aux fonctions identiques — ou non — à celles occupées pendant le mandat précédent. Ils ne peuvent rester en poste à titre de titulaire pendant plus de dix ans.

  • Note marginale :Précision

    (5.1) Il est entendu que le changement de fonction d’un titulaire en cours de mandat, qu’il s’agisse des fonctions de président, de vice-président ou d’un autre titulaire, ne constitue pas pour ce titulaire le début d’un nouveau mandat.

  • Note marginale :Nouveaux mandats des vacataires

    (6) Les vacataires peuvent recevoir de nouveaux mandats.

  • L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 3
  • 1999, ch. 12, art. 54(A)
  • 2010, ch. 12, art. 1695
  • 2012, ch. 19, art. 487
  • 2018, ch. 12, art. 245

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