Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 28 du 2005-12-12 au 2024-04-16 :


Note marginale :Renvoi au président

  •  (1) S’il en vient à la conclusion, alors qu’il enquête sur une plainte, que la cause du dommage allégué dans celle-ci ou de la menace d’un tel dommage paraît être le dumping ou le subventionnement des marchandises au sens de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, sans délai, le Tribunal ajourne l’enquête, en notifie le plaignant et les autres intéressés et en avise par écrit le président auquel il transmet la plainte pour étude dans le cadre de cette loi.

  • Note marginale :Reprise de l’enquête

    (2) Dans le cas prévu au paragraphe (1), le Tribunal reprend l’enquête si les conditions suivantes s’appliquent :

    • a) le président n’ouvre pas d’enquête, visée par la Loi sur les mesures spéciales d’importation, concernant le dumping ou le subventionnement des marchandises en cause ou, s’il en ouvre une, il la clôt en vertu des articles 35 ou 41 de cette loi;

    • b) le plaignant le lui demande :

      • (i) soit, dans le cas où le président n’ouvre pas d’enquête, dans les trente jours suivant la transmission de l’avis visé au paragraphe 33(1) de cette loi ou, dans le cas prévu au paragraphe 33(2) de cette loi, dans les trente jours suivant celui où le Tribunal se prononce sur la question en cause,

      • (ii) soit, dans le cas où le président clôt son enquête en vertu des articles 35 ou 41 de cette loi, dans les trente jours suivant la transmission de l’avis visé à l’un ou l’autre de ces articles.

  • Note marginale :Clôture de l’enquête

    (3) S’il décide de ne pas reprendre l’enquête parce que les conditions requises à cet effet ne s’appliquent pas, le Tribunal clôt l’enquête et en notifie sans délai le plaignant et les autres intéressés.

  • L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 28
  • 1994, ch. 13, art. 7, ch. 47, art. 46(F)
  • 1999, ch. 12, art. 58, ch. 17, art. 114 et 115
  • 2005, ch. 38, art. 55

Date de modification :