Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Note marginale :Définitions
74 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- contributeur
contributeur[Abrogée, 1999, ch. 34, art. 162]
- pension
pension Pension, allocation annuelle ou annuité payable en vertu de la partie I. (pension)
- prestataire
prestataire Personne qui reçoit une pension et qui, selon le cas :
a) a atteint l’âge de soixante ans;
b) n’ayant pas atteint l’âge de soixante ans, est invalide;
c) [Abrogé, 2003, ch. 26, art. 33]
d) n’ayant pas atteint l’âge de soixante ans, la reçoit sur la base d’au moins :
(i) vingt-six années de service ouvrant droit à pension, si elle a atteint l’âge de cinquante-neuf ans mais n’a pas encore soixante ans,
(ii) vingt-sept années de service ouvrant droit à pension, si elle a atteint l’âge de cinquante-huit ans mais n’a pas encore cinquante-neuf ans,
(iii) vingt-huit années de service ouvrant droit à pension, si elle a atteint l’âge de cinquante-sept ans mais n’a pas encore cinquante-huit ans,
(iv) vingt-neuf années de service ouvrant droit à pension, si elle a atteint l’âge de cinquante-six ans mais n’a pas encore cinquante-sept ans,
(v) trente années de service ouvrant droit à pension, si elle a atteint l’âge de cinquante-cinq ans mais n’a pas encore cinquante-six ans;
e) la reçoit du fait de sa qualité de survivant ou d’enfant du contributeur décédé. (recipient)
- solde
solde Par rapport au contributeur auquel s’applique la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, chapitre D-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, s’entend au sens de cette loi. (pay)
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 74
- 1992, ch. 46, art. 58
- 1999, ch. 34, art. 162
- 2003, ch. 26, art. 33
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