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Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 7 du 2013-01-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Montant à payer

  •  (1) Sous réserve de l’article 9, un contributeur qui peut, selon la présente loi, compter comme service ouvrant droit à pension toute période de service accompagnée d’option que spécifie l’alinéa 6b), est tenu, à cet égard, de payer ce qui suit :

    • a) relativement à une période spécifiée dans la division 6b)(i)(A), tout montant qu’il aurait été requis de payer aux termes de la partie V de l’ancienne loi, si cette partie avait été maintenue en vigueur;

    • b) relativement à toute période spécifiée dans la division 6b)(i)(B), tout montant qu’il aurait été requis de payer en vertu des dispositions de la partie V de l’ancienne loi, exécutoires immédiatement avant le 1er mars 1960;

    • c) relativement à toute période spécifiée dans les divisions 6b)(ii)(A) ou (B), un montant égal à celui pour lequel il aurait été requis de contribuer, s’il avait été pendant celle-ci obligé de contribuer :

      • (i) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est antérieure à 1966, de la manière et au taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1965, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      • (ii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1965, mais antérieure au 1er avril 1969, de la manière et au taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 mars 1969, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      • (iii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure au 31 mars 1969, mais antérieure au 1er janvier 2000, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1999, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      • (iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 2003, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      • (v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(1.01), dans sa version au 31 décembre 2012, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      • (vi) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(1) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      en ce qui concerne une solde égale à celle qu’on était autorisé à lui verser la dernière fois qu’il est devenu contributeur aux termes de la présente loi, avec les intérêts;

    • d) relativement à toute période spécifiée dans les divisions 6b)(ii)(C) ou (D), un montant égal à celui pour lequel il aurait été requis de contribuer, s’il avait été, pendant celle-ci, obligé de contribuer :

      • (i) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est antérieure à 1966, de la manière et au taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1965, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      • (ii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1965, mais antérieure au 1er avril 1969, de la manière et au taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 mars 1969, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      • (iii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure au 31 mars 1969, mais antérieure au 1er janvier 2000, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1999, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      • (iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 2003, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      • (v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(1.01), dans sa version au 31 décembre 2012, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      • (vi) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(1) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      en ce qui concerne une solde égale à celle qu’on était autorisé à lui verser pendant cette période, avec les intérêts;

    • e) relativement à toute période spécifiée dans la division 6b)(ii)(E), un montant égal à celui pour lequel il aurait été requis de contribuer si, durant cette période, il avait été tenu de contribuer de la manière et au taux indiqués au paragraphe 5(1), en sa version existante au 31 décembre 1965, en ce qui concerne la solde sur une base de plein temps selon les taux en vigueur durant cette période pour le grade ou les grades des Forces canadiennes correspondant au grade ou aux grades qu’il a détenus au cours de cette période, avec les intérêts;

    • f) relativement à toute période spécifiée dans la division 6b)(ii)(F), un montant égal à deux fois et deux tiers un montant déterminé ainsi que le décrit l’alinéa e), avec les intérêts;

    • g) relativement à toute période spécifiée dans la division 6b)(ii)(G), un montant égal à celui pour lequel il aurait été requis de contribuer si, durant celle-ci, il avait été tenu de contribuer :

      • (i) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est antérieure à 1966, de la manière et au taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1965, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      • (ii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1965, mais antérieure au 1er avril 1969, de la manière et au taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 mars 1969, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      • (iii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure au 31 mars 1969, mais antérieure au 1er janvier 2000, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1999, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      • (iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 2003, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      • (v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(1.01), dans sa version au 31 décembre 2012, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      • (vi) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(1) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      en ce qui concerne la solde sur une base de plein temps selon les taux en vigueur durant ces périodes pour le grade ou les grades des Forces canadiennes correspondant au grade ou aux grades qu’il a détenus au cours de cette période, avec les intérêts;

    • h) relativement à toute période spécifiée dans la division 6b)(ii)(H), un montant égal au quart d’un montant déterminé, ainsi que le décrit l’alinéa g), avec les intérêts;

    • i) nonobstant toute disposition de l’alinéa c), relativement à toute période décrite à la division 6b)(ii)(I), le montant qu’il doit payer à cette fin d’après l’article 18 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, chapitre C-9 des Statuts revisés du Canada de 1970, l’article 42 ou les articles 43 à 48 de la présente loi;

    • j) nonobstant toute disposition des alinéas a) à i), relativement à toute période décrite dans la division 6b)(ii)(J), un montant égal à celui du remboursement des contributions ou d’un autre paiement en une somme globale, dont fait mention cette division, plus la valeur capitalisée, au jour où ce paiement lui a été fait, de telles sommes sous forme de versements du montant que la présente loi ou la partie V de l’ancienne loi lui enjoint d’acquitter à l’égard de cette période, qu’il devait payer avant l’époque où ce paiement lui a été fait et qui étaient demeurées impayées par lui à cette époque, avec un intérêt simple de quatre pour cent l’an depuis l’époque en question jusqu’à la date de l’option;

    • k) nonobstant toute autre disposition du présent paragraphe, relativement à toute période décrite dans la division 6b)(ii)(K), un montant égal à celui qu’il aurait été requis de payer s’il avait décidé aux termes de la présente loi, dans le délai prescrit pour exercer l’option, de payer pour cette période, et si, pendant cette période, le taux de la solde qu’on était autorisé à lui verser avait été égal au taux de solde ainsi autorisé à la date où il a fait le choix, avec les intérêts;

    • l) relativement à la période mentionnée à la division 6b)(ii)(L), le montant déterminé en conformité avec les règlements.

  • Note marginale :Définition de intérêts

    (2) Au présent article, sauf indication contraire, intérêts s’entend de l’intérêt simple à quatre pour cent l’an depuis le milieu de l’exercice où les contributions auraient été faites, si le contributeur avait été requis de verser ces contributions pendant la période pour laquelle il a décidé de payer, jusqu’à l’époque de l’option.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 7
  • 1992, ch. 46, art. 36
  • 1999, ch. 34, art. 120
  • 2012, ch. 31, art. 467

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