Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Note marginale :Règlements
50 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
b) prévoir, pour l’application de la présente partie, à l’exception de l’article 19, les circonstances permettant d’effectuer les choix ou d’exercer les options ainsi que les conditions et modalités de temps ou autres afférentes à ces opérations;
c) prévoir, pour l’application de la présente partie, les circonstances permettant de modifier les choix, de révoquer ceux-ci ou les options, d’effectuer de nouveaux choix ou d’exercer de nouveau les options ainsi que les conditions et modalités de temps ou autres afférentes à ces opérations;
d) prévoir les conditions selon lesquelles la personne qui est retraitée de la force régulière et qui, dans les soixante jours de sa retraite de la force régulière, en devient membre de nouveau, est réputée être demeurée membre de la force régulière malgré sa retraite de celle-ci;
e) prévoir la mesure et les circonstances dans lesquelles toute période de service, soit avant, soit après le 1er mars 1960, pour laquelle le versement d’aucune solde n’a été autorisé, ou pour laquelle a été autorisée une suppression de solde ou une retenue sur la solde concernant une période de suspension de fonctions, est comptée comme service ouvrant droit à pension pour l’application de la présente loi, prévoir la solde dont le versement est réputé avoir été autorisé ou que la personne est réputée avoir reçue durant cette période et prévoir, malgré l’article 5, les contributions que verse cette personne, en ce qui concerne cette solde, au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes;
f) spécifier, pour l’application du paragraphe 2(4), l’emploi qui est un emploi excepté pour les membres des Forces canadiennes;
g) fixer un taux de solde annuel pour l’application du paragraphe 5(5) ou prévoir son mode de détermination;
h) déterminer, pour l’application du paragraphe 9(3), la partie de la période de service à compter comme service ouvrant droit à pension pour l’application de la présente loi;
i) prévoir le mode de détermination de la valeur de transfert pour l’application de la définition de ce terme à l’article 10, ainsi que les conditions selon lesquelles le contributeur a droit à la valeur de transfert, et prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’application de l’article 22;
j) prévoir, pour l’application de l’article 13, les modalités de calcul de l’intérêt et les soldes à prendre en compte pour ce calcul et fixer les taux pour l’application de l’alinéa 13b);
k) prévoir la preuve requise pour convaincre le ministre qu’un contributeur n’a pas droit à une pension d’invalidité visée à l’alinéa 15(2)b), les délais et le mode de présentation de la preuve, ainsi que la forme de cette preuve;
l) prévoir, pour l’application du paragraphe 15(4), le mode de détermination de la solde que le contributeur est réputé avoir reçue;
m) prévoir, pour l’application de l’alinéa 16(1)a), le service dans la force régulière ou la force de réserve qui constitue du service dans les Forces canadiennes;
n) prévoir, pour l’application du paragraphe 18(4), la méthode de rajustement du montant de toute annuité ou allocation annuelle à payer au contributeur visé au paragraphe 18(1);
o) prévoir, pour l’application du paragraphe 21(2), la méthode de rajustement du montant de l’annuité immédiate à payer au contributeur visé au paragraphe 21(1);
p) définir, pour l’application du paragraphe 25(5), l’expression fréquente à plein temps une école ou une université dans le cas où elle s’applique à l’enfant d’un contributeur;
q) régir la détermination de l’invalidité, pour l’application de la présente partie, et les conditions auxquelles une annuité immédiate est payée ou continue d’être payée, y compris la première évaluation et les évaluations ultérieures périodiques ou autres d’une telle invalidité;
r) prendre des mesures concernant la réduction de l’annuité ou de l’allocation annuelle dans le cas où une option a été exercée en vertu du paragraphe 25.1(1) et le montant de l’allocation annuelle immédiate à verser en vertu du paragraphe 25.1(2), prévoir les circonstances selon lesquelles l’option est réputée avoir été révoquée et prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’application de l’article 25.1;
s) prévoir le maintien en vigueur de toute directive en cours, établie par le ministre ou le Conseil du Trésor au titre de l’article 62 de l’ancienne loi, sous réserve de modifications ou suspensions prévues à cet article;
t) prévoir les taux auxquels l’intérêt est calculé et de quelle manière et à quel moment il est porté au crédit du compte de pension de retraite en vertu de l’alinéa 55(1)b);
u) régir les renseignements additionnels que doit comporter le rapport annuel visé à l’article 57;
v) prévoir que sera payée, sur le compte de pension de retraite ou par la Caisse de retraite des Forces canadiennes, lors du décès d’un contributeur et sur demande adressée au ministre par la personne, ou pour son compte, à qui une allocation annuelle est due en vertu de la présente partie, la totalité ou une partie de telle fraction des droits ou impôts sur les successions, legs ou héritages lui incombant, qui, d’après les règlements, est déclarée attribuable à cette allocation, et prévoir les sommes dont cette allocation et toute somme à payer, en pareil cas, selon l’un ou l’autre des articles 38 à 40, sont réduites ainsi que la manière d’opérer cette réduction;
w) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Note marginale :Rétroactivité
(2) Les règlements pris en vertu de la présente loi peuvent avoir un effet rétroactif s’ils comportent une disposition en ce sens.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 50
- 1989, ch. 6, art. 11
- 1992, ch. 46, art. 48
- 1999, ch. 34, art. 146
- 2003, ch. 26, art. 23
- 2012, ch. 31, art. 472
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