Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Note marginale :Règlements
50 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre, sous réserve de l’article 50.1, toute mesure d’ordre réglementaire prévue à la présente loi;
b) prescrire les modalités et conditions auxquelles une personne qui est retraitée de la force régulière et qui, dans les soixante jours de sa retraite de la force régulière, en devient membre de nouveau, est réputée être demeurée membre de la force régulière nonobstant sa retraite desdites forces;
c) prescrire la mesure et les circonstances dans lesquelles toute période de service d’une personne, soit avant, soit après le 1er mars 1960, pour laquelle le versement d’aucune solde n’a été autorisé, ou pour laquelle a été autorisée une suppression de solde ou une retenue sur la solde concernant une période de suspension de fonctions, doit être comptée comme service ouvrant droit à pension pour l’application de la présente loi, prescrire la solde dont le versement à cette personne est réputé avoir été autorisé ou qu’elle est réputée avoir reçue durant cette période et prescrire, nonobstant l’article 5, les contributions que cette personne doit verser, en ce qui concerne cette solde, au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes;
d) spécifier, pour l’application du paragraphe 2(4), l’emploi en tant que membre des Forces canadiennes qui est un emploi excepté;
e) prescrire les circonstances dans lesquelles et les modalités selon lesquelles une personne qui a fait un choix en vertu de la présente partie peut le révoquer en tout ou en partie, et en faire un autre en vertu de celle-ci;
f) prescrire les méthodes selon lesquelles et les bases sur lesquelles le montant de tout paiement envisagé par le paragraphe 8(4) doit être calculé et les circonstances dans lesquelles un tel paiement, qu’il soit fait avant ou après le 1er mars 1960, peut être remboursé;
g) préciser la manière dont les montants mentionnés aux paragraphes 9(4) ou (5) peuvent être recouvrés sur toute annuité, allocation annuelle ou prestation supplémentaire payable en vertu de la présente loi;
g.1) préciser le mode de recouvrement du montant visé à l’article 35.1 sur les paiements de l’allocation annuelle mentionnés à cet article;
h) prescrire les circonstances dans lesquelles et les modalités selon lesquelles tout contributeur peut révoquer un choix fait selon la présente partie et en faire un nouveau selon celle-ci;
i) prescrire la preuve requise pour convaincre le ministre qu’un contributeur n’a pas droit à une pension d’invalidité visée à l’alinéa 15(2)b), la date et les modalités de présentation de la preuve, ainsi que la forme de cette preuve;
j) définir, pour l’application de la présente loi, l’expression « fréquente à plein temps une école ou une université » lorsqu’elle s’applique à un enfant d’un contributeur;
k) prévoir les circonstances dans lesquelles la fréquentation d’une école ou d’une université est réputée être, pour l’application de la présente loi, à peu près sans interruption;
k.1) régir la détermination de l’invalidité, pour l’application de la présente partie, et les conditions auxquelles une allocation de cessation en espèces ou une annuité immédiate doit être payée ou continuer d’être payée, y compris la première évaluation et les évaluations ultérieures périodiques ou autres d’une telle invalidité;
l) prévoir le maintien en vigueur de toute directive en cours, émise par le ministre ou le Conseil du Trésor d’après l’article 62 de l’ancienne loi, dans les circonstances prévues par cet article et sous réserve de modification ou suspension ainsi que l’envisage cet article;
m) prescrire, pour l’application de la présente partie, les méthodes selon lesquelles et la base sur laquelle la valeur capitalisée de toute annuité doit être calculée;
n) [Abrogé, 1999, ch. 34, art. 146]
o) prévoir que sera payée, sur le compte de pension de retraite ou par la Caisse de retraite des Forces canadiennes, lors du décès d’un contributeur et sur demande adressée au ministre par la personne, ou pour son compte, à qui une allocation annuelle devient payable en vertu de la présente loi, la totalité ou une partie de telle fraction des droits ou impôts sur les successions, legs ou héritages, payables par elle, qui, d’après les règlements, est déclarée attribuable à cette allocation, et prescrire les montants dont cette allocation et tout montant payable, en pareil cas, selon l’un ou l’autre des articles 38 à 40, doivent être réduits ainsi que la manière d’opérer cette réduction;
p) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 50
- 1989, ch. 6, art. 11
- 1992, ch. 46, art. 48
- 1999, ch. 34, art. 146
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