Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Note marginale :Conseil des pensions militaires
49 (1) Est constitué le Conseil des pensions militaires, composé de trois membres, dont le président, un représentant des Forces canadiennes et un représentant du ministre, nommés par le ministre.
Note marginale :Mission du Conseil
(2) Le Conseil des pensions militaires a pour mission d’établir, dans le cas de tout contributeur retraité de la force régulière, la raison de sa retraite de la force régulière, et, dès qu’il a ainsi établi cette raison, il la certifie par écrit, telle que l’a déterminée le Conseil.
Note marginale :Certification de la raison de la retraite
(3) Il ne peut être versé aucune annuité ou autre prestation selon la présente loi à un contributeur retraité de la force régulière, sauf sur certification écrite, par le Conseil des pensions militaires, de la raison de cette retraite, ainsi que l’a établie le Conseil, et, sur certification de cette raison, le contributeur est présumé, en l’absence de preuve contraire, avoir été retraité de la force régulière pour cette raison.
Note marginale :Application des par. (2) et (3)
(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent dans aucun des cas ni aucune des catégories de cas spécifiés par le Conseil du Trésor.
- S.R., ch. C-9, art. 22
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