Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Note marginale :Présomption de décès
37 (1) Lorsque, avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le contributeur ou le bénéficiaire d’une prestation prévue à la présente loi ou à l’ancienne loi a disparu dans des circonstances qui, de l’avis du ministre, font présumer hors de tout doute raisonnable qu’il est décédé, le ministre peut arrêter la date à laquelle, le décès de cette personne est présumé avoir eu lieu; dès lors, celle-ci est, pour l’application de la présente loi et de l’ancienne loi, réputée être décédée à cette date.
Note marginale :Modification de la date
(2) Dans les cas où, après avoir arrêté la date du décès présumé d’une personne conformément au paragraphe (1), il reçoit des renseignements ou des éléments de preuve nouveaux indiquant une date de décès différente, le ministre peut arrêter une autre date en ce qui concerne le décès; la personne en question est dès lors considérée, pour l’application de la présente loi et de l’ancienne loi, comme décédée à cette autre date.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 37
- 1992, ch. 46, art. 45
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